CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01045_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F et Mme E ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 11 octobre 2022 par lesquels la préfète des Deux-Sèvres leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements n° 2202848 et n° 2202849 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés de la préfète des Deux-Sèvres du 11 octobre 2022 en tant qu'ils n'accordent qu'un délai de départ volontaire de trente jours et a rejeté le surplus de leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 23BX01045, M. A, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 mars 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délégation de signature octroyée au secrétaire général de la préfecture est extrêmement large et ne permet de déterminer quelles attributions lui ont été accordées ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; - pour les mêmes motifs, elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/005829 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 mai 2023. II- Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 23BX01048, Mme B, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX01045 et fait valoir les mêmes moyens. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/005830 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 mai 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A et Mme B, ressortissants guinéens, déclarent être entrés en France le 16 décembre 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 décembre 2019, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 14 avril 2021. Le 4 mai 2021, les intéressés ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étrangers malades. Par des arrêtés du 11 octobre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils relèvent appel des jugements du 16 mars 2023 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 octobre 2022. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 23BX01045 et n° 23BX01048 portent sur la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par les décisions n° 2023/005829 et n° 2023/005830 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 mai 2023. Dès lors, leurs conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département des Deux-Sèvres à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'État dans le département, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense opérationnelle du territoire, de la réquisition du comptable et des arrêtés de conflit. Contrairement à ce que font valoir les appelants devant la cour, cette délégation n'est ni imprécise ni générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté. 6. En second lieu, les intéressés reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et de Mme B tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et à Mme E. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2-23BX01048
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3327 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01045_20230927
TA336 mai 2024
ORTA_2202849_20240506TA1324 avril 2025
ORTA_2202848_20250424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01045_20230927
Données disponibles
- Texte intégral