TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistementCitée 8×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2202849_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme B A, représentée par la Selarl Barok avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux lui refusant la rétroactivité du bénéfice de la NBI ; 2°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui payer la somme de 3 170,44 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ; 3°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2023 et 19 mars 2024, le CHU de Bordeaux, représenté par le cabinet d'avocats Houdart et Associés, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête comme étant irrecevable et demande au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Par lettre du 19 mars 2024, le tribunal a demandé à la Selarl Barok avocats, conseil de Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de versement de la NBI et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions autres que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la requérante a obtenu satisfaction en cours d'instance, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 000 euros à verser à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation à payer une somme et d'injonction. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme de 1 000 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 6 mai 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. Delvolvé La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2202849_20240506