TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2202849_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 10 août 2022, sous le numéro 2202849, M. E B, représenté par Me Lévêque, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'enregistrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande d'admission au séjour, un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - le délai de deux mois dont se prévaut le préfet n'a pas pu commencer à courir dès lors qu'il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer l'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'examen des pièces qu'il a jointes à sa demande de titre de séjour permettait de considérer qu'il invoquait des circonstances nouvelles qui auraient dû conduire le préfet à enregistrer et examiner sa demande. Le préfet de Loir-et-Cher auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 26 juillet 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. II. Par une requête enregistrée le 10 août 2022, sous le numéro 2202850, Mme A D, représentée par Me Lévêque, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'enregistrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande d'admission au séjour, un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - le délai de deux mois dont se prévaut le préfet n'a pas pu commencer à courir dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer l'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'examen des pièces qu'elle a jointes à sa demande de titre de séjour permettait de considérer qu'elle invoquait des circonstances nouvelles qui auraient dû conduire le préfet à enregistrer et examiner sa demande. Le préfet de Loir-et-Cher auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 26 juillet 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que les demandes d'asile de M. E B et de Mme A D ont été enregistrées au guichet unique de la préfecture le 14 février 2019 soit avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 qui a modifié l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret n° 2019-151 du 28 février 2019 qui a créé l'article D. 311-3-2 du même code, articles repris par les articles L. 431-2 et D. 431-7 sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les deux requêtes enregistrées sous les numéros 2202849 et 2202850, formées contre la même décision du préfet de Loir-et-Cher du 14 juin 2022, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. 2. M. E B, ressortissant géorgien né le 23 septembre 1984, et Mme A D, ressortissante géorgienne née le 14 février 1990, ont chacun déposé le 7 juin 2022 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher. Par la décision attaquée du 14 juin 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé d'enregistrer leurs demandes au motif qu'ils ne les avaient pas déposées dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de leurs demandes d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titre de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 4. Les dispositions de l'article L. 431-2 reprennent celles de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018. Selon l'article 71 de cette loi, de telles dispositions ne sont toutefois entrées en vigueur qu'à compter du 1er mars 2019, et ne sont applicables qu'aux demandes d'asile enregistrées au guichet unique de la préfecture postérieurement à cette date. 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense, que les requérants ont chacun déposé une demande d'asile au guichet unique de la préfecture de Loir-et-Cher le 14 février 2019, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 septembre 2018. Par conséquent, le délai prévu à l'ancien article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 431-2 du même code, ne pouvait leur être légalement opposé par le préfet de Loir-et-Cher. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé d'enregistrer les demandes de titre de séjour de M. B et de Mme D doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher procède à l'enregistrement des demandes de titre de séjour de M. C et de Mme D. 8. Il y a lieu, pour le tribunal, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer, sous réserve de son caractère complet, les demandes de titre de séjour de M. B et de Mme D et de délivrer aux intéressés un récépissé dans les conditions prévues par les articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 octobre 2022. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Lévêque dans chacune des instances. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 juin 2022 du préfet de Loir-et-Cher est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher d'enregistrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, les demandes de titre de séjour présentées par M. B et Mme D sous réserve qu'elles soient complètes et de délivrer à chacun un récépissé dans les conditions prévues par les articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera, dans chacune des instances, la somme de 1 000 euros à Me Lévêque en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme A D et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2202849
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TA4523 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202849_20240223
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2202849_20240223