TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400384_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Lille a cessé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Lille de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de prise en considération de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité au sens des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 janvier 2024 à 10h45, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Marseille, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que la lettre d'admission à l'aide juridictionnelle ayant été envoyée en lettre simple, sa notification n'est pas établie, ce qui empêche le délai de recours de deux mois de courir. Le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 janvier 1984, a déposé une première demande d'asile en France le 16 mars 2022. À la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de l'intéressé avaient été enregistrées par les autorités espagnoles le 28 février 2022 pour franchissement irrégulier des frontières espagnoles, a, par un arrêté du 13 avril 2022, ordonné son transfert aux autorités espagnoles et procédé à ce transfert le 10 août 2022. Par un jugement n° 2202849 du 16 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 avril 2022. Le 27 mars 2023, M. B a de nouveau sollicité une protection internationale auprès des services de la préfecture du Nord. Par une décision du 3 mai 2023, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille a cessé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Le préfet du Nord, estimant que l'Espagne était responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, a saisi cet État d'une demande de prise en charge le 28 mars 2023. L'Espagne a fait connaître son accord le 14 avril 2023. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet du Nord a de nouveau ordonné le transfert de M. B aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 2304466 du 6 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé cet arrêté du 16 mai 2023 au seul motif de l'erreur de droit commise par le préfet du Nord dès lors que la demande d'asile déposée par M. B le 27 mars 2023 ne pouvait donner lieu qu'à une procédure de reprise en charge sur le fondement de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et non à la procédure de prise en charge sur le fondement des articles 3, 13.1 et 21 du même règlement, mise en œuvre par le préfet. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII ni d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lille, le 4 avril 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2400384_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel