TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA59 · 5ème Chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2202422_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. D B, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 798,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020, en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve de renonciation par ce dernier à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'illégalité, pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il n'a pas disposé immédiatement d'une autorisation de travail officielle et certaine du fait d'une mention erronée figurant sur le récépissé qui lui a été remis par les services de la préfecture à la suite du jugement d'annulation du 19 mars 2018 ; - son titre de séjour temporaire lui a été remis tardivement, au-delà du délai d'un mois fixé par le tribunal dans le cadre de l'injonction adressée au préfet ; - les dysfonctionnements des services de la préfecture l'ont empêché de demander dans les délais le renouvellement de son titre de séjour ; - son contrat de travail a été suspendu à la suite du refus fautif du préfet du Nord de lui délivrer en juillet 2017 un titre de séjour ; il n'a pu recommencer à travailler que le 23 avril 2018 ; sa perte de revenus s'élève à 9 807 euros ; - il a perdu une chance de percevoir la prime d'activité prévue par l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 991,25 euros ; - ses conditions d'existence ont été troublées du fait du refus fautif de lui accorder un titre de séjour, justifiant son indemnisation à ce titre à hauteur de la somme totale de 15 000 euros ; - il a subi un préjudice moral, qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 8 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les fautes alléguées tenant à l'absence d'autorisation de travailler mentionnée sur le récépissé qui lui a été remis, à la remise tardive de son titre de séjour et aux difficultés à obtenir le renouvellement de son titre de séjour ne sont pas établies ; - à les supposer établies, le requérant ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain avec les préjudices qu'il allègue ; - il ne démontre pas davantage l'existence d'un lien de causalité direct entre l'illégalité de la décision du 31 mai 2017 avec les préjudices qu'il invoque ; - il ne démontre enfin pas la réalité des préjudices qu'il allègue. Par une ordonnance en date du 3 mai 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée au 21 mai 2024. Un mémoire a été présenté par M. B le 2 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Borget, rapporteur public, - et les observations de Me Beaudouin, substituant Me Gommeaux, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 29 septembre 2010 et après le rejet de sa demande d'asile, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 28 novembre 2012 au 27 novembre 2013, régulièrement renouvelée jusqu'au 16 février 2016. Il en a sollicité le renouvellement mais, par un arrêté en date du 31 mai 2017, le préfet du Nord a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 19 mars 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un courrier daté du 24 septembre 2020, reçu le 5 octobre 2020, M. B a saisi le préfet du Nord d'une demande préalable d'indemnisation et, en l'absence de réponse à ce courrier, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 798,25 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 5 octobre 2020. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour annuler l'arrêté du 31 mai 2017 du préfet du Nord, le tribunal a retenu que le refus de délivrance à M. B d'un titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du 19 mars 2018, M. B s'est fait remettre le 9 avril 2018, un récépissé de demande de carte de séjour. S'il est établi que ce récépissé comportait initialement la mention selon laquelle ce titre n'autorisait pas son titulaire à travailler, il résulte de l'instruction et des déclarations mêmes de M. B que cette mention a été rayée manuscritement dès la remise du récépissé à l'intéressé et qu'il a été précisé sur le récépissé que " le préfet du Nord atteste que Monsieur A se disant B D est autorisé à travailler ". La circonstance que la mention initiale erronée n'ait été corrigée en informatique que plus tard ne suffit pas à regarder ces erreurs comme constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que si M. B s'est vu remettre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 11 mai 2018, soit au-delà du délai d'un mois fixé par le tribunal dans le cadre de l'injonction délivrée au préfet, il a été mis, ainsi qu'il a été dit au point 3, en possession dès le 9 avril 2018 d'un récépissé de demande de titre de séjour, de nature à régulariser sa situation. Au demeurant, ce délai qui n'excède que de moins de trois semaines le délai fixé par le jugement, s'explique, selon le préfet, non contredit sur ce point, par des délais de fabrication et n'est pas de nature, eu égard à sa faible durée, à caractériser une faute de l'Etat. 5. En dernier lieu, si M. B se prévaut de ses vaines tentatives, au cours des mois de janvier et février 2019, pour obtenir un rendez-vous sur la plate-forme des services de la préfecture du Nord afin de déposer un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 19 mars 2018 au 18 mars 2019, il résulte de l'instruction qu'il s'est vu remettre dès le 12 mars 2019 un récépissé de demande de titre de séjour, a obtenu un rendez-vous le 3 avril 2019 et s'est enfin vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 11 juillet 2019 au 10 juillet 2021. Les délais d'instruction de sa demande ne sauraient ainsi et dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme ayant excédé la durée déraisonnable au-delà de laquelle serait constituée une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne la réparation des préjudices : 6. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B a travaillé régulièrement depuis l'année 2013 et qu'à la date de l'arrêté du 31 mai 2017, il travaillait depuis le 2 janvier 2017 au sein de la société Derichebourg, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis, à compter du 1er février 2017, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Contrairement à ce que soutient le préfet du Nord en défense, ce contrat ayant été suspendu à compter du 26 juillet 2017, du fait de l'absence de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, la perte de gains professionnels que cet emploi procurait à M. B est directement imputable à l'illégalité fautive de cette décision. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B avait perçu de la société Derichebourg, au cours de la période de février à mai 2017, un salaire net mensuel de l 010 euros par mois et que l'intéressé n'a, après la suspension de son contrat, été en mesure de reprendre son poste que le 1er avril 2018. Il en résulte qu'il a droit à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses revenus professionnels correspondant à cette période et dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 8 200 euros. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". Aux termes de L. 842-2 de ce code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; / c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 ; / 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ; / 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l'article L. 1261-3 du code du travail ; / 5° Ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels ". L'article L. 842-3 du même code dispose que " la prime d'activité égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". 9. Il résulte de l'instruction que M. B, âgé de plus de dix-huit ans et titulaire depuis le 28 novembre 2012 d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, aurait pu prétendre à compter du mois de décembre 2017 à la prime d'activité prévue par l'article L. 841-1 précité du code de la sécurité sociale. Il a ainsi, du fait du refus illégal de renouvellement de son titre de séjour, perdu une chance de percevoir cette aide du mois de décembre 2017 au mois de mars 2018. Eu égard à son niveau de ressources et à sa situation de célibataire, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 460 euros. 10. En dernier lieu, si M. B soutient que du fait de la précarité financière dans laquelle l'a plongé la perte de son emploi consécutive au refus fautif de la préfecture du Nord de lui délivrer un titre de séjour, il a dû solliciter l'aide de ses proches et s'est trouvé dans un état d'inconfort et d'anxiété, dont il justifie par des attestations précises et circonstanciées et si en outre, il peut utilement se prévaloir de l'incidence dommageable du retard avec lequel la demande de logement social a été traitée du fait de l'irrégularité de sa situation, il n'établit pas le caractère certain du préjudice qu'il impute au retard avec lequel il a passé son permis de conduire ni son lien de causalité directe avec le refus illégal de titre de séjour. Enfin, s'il résulte de l'instruction que M. B souffre de problèmes de santé, le requérant ne démontre ni que ses pathologies se seraient aggravées ni que son suivi aurait été mis à mal du fait du refus fautif du préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral subi par M. B en lui allouant une indemnité de 1 500 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B peut prétendre au versement d'une somme totale de 10 160 euros en indemnisation de ses préjudices. En ce qui concerne les intérêts : 12. M. B a droit aux intérêts au taux légal portant sur la somme allouée de 10 160 euros, à compter du 5 octobre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire par le préfet du Nord. Sur les frais liés à l'instance : 13. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, le versement à Me Gommeaux de la somme de 1 500 euros. 14. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 10 160 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020. Article 2 : L'Etat versera à Me Gommeaux, avocate de M. B, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Nord sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Gommeaux et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Eric Kolbert, président, - Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère, - Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La rapporteure, Signé F. CLe président, Signé E. Kolbert La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
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Référence
DTA_2202422_20250217