TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203421_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B C née A demande au tribunal l'annulation de la décision de la décision en date du 8 juillet 2022 par laquelle la première ministre ne lui accorde qu'une somme de 9 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise en tant que Harkis. Vu : - les autres pièces du dossier, - l'ordonnance n°2202422, - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La décision attaquée a été notifiée à Mme C née A au plus tard le 8 août 2022, date de l'introduction de sa précédente requête n°2202422, et la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours de 2 mois. La nouvelle requête présentée par Mme C née A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 10 novembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Si Mme C née A a entendu contester la décision 2202422 prise par le tribunal de céans il lui appartient, le cas échéant, de saisir le président de la cour administrative d'appel de Toulouse de son recours. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A. Copie en sera adressée à l'Office national anciens combattants victimes de guerre. Fait à Nîmes, le 14 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3014 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203421_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2203421_20221114
Données disponibles
- Texte intégral