TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202424_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par un déféré enregistré le 3 octobre 2022 sous le n° 2202424, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler l'élection comme conseillers municipaux de la commune de Saint-Sauvant de M. J G et M. B H, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 2022. Il soutient que M. G et M. H ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin alors qu'ils n'ont pas réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. II- Par une protestation enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n° 2202475, Mme D I, Mme C E, M. A K de Penquer et M. L B demandent au tribunal d'annuler l'élection comme conseillers municipaux de la commune de Saint-Sauvant de M. J G et M. B H, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 2022. Ils soutiennent que M. G et M. H ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin alors qu'ils n'ont pas réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les affaires n° 2202424 et 2202475 sont relatives aux mêmes opérations électorales et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. 2. La commune de Saint-Sauvant a organisé des élections municipales partielles complémentaires afin de compléter son conseil municipal par l'élection de quatre conseillers municipaux. Le préfet de la Charente-Maritime et plusieurs électeurs de la commune demandent au tribunal d'annuler l'élection de M. J G et M. B H, proclamés élus le 2 octobre 2022 à l'issue du premier tour de scrutin de ces opérations électorales. 3. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ". 4. Il résulte de l'instruction que lors des élections municipales complémentaires qui se sont déroulées le 2 octobre 2022 afin de compléter le conseil municipal de la commune de Saint-Sauvant, qui comprend moins de 1 000 habitants, M. G et M. H, qui ont respectivement recueilli 83 et 86 voix au premier tour de scrutin, ont été proclamés élus à son issue alors que le nombre d'électeurs inscrits était de 396. Les intéressés, qui n'ont dès lors pas réuni un nombre de suffrages au moins égal au quart du nombre de ces électeurs, soit en l'espèce 99 suffrages, ne pouvaient être ainsi proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin en application du 2° de l'article L. 253 précité du code électoral. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'élection de M. G et M. H en qualité de conseillers municipaux de la commune de Saint-Sauvant. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. J G et de M. B H en qualité de conseillers municipaux de la commune de Saint-Sauvant est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à Mme D I, en qualité de repésentant unique de l'ensemble des requérants, à M. J G, à M. B H et à la Commune de Saint-Sauvant. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, président, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé S. F L'assesseure la plus ancienne, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET 2,2202475
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202424_20221201