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TA64 · CHAMBRE 3 — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2202424_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux : Par une ordonnance de renvoi en date du 26 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de Mme A B, enregistrée au greffe du tribunal de Bordeaux le 25 octobre 2022 sous le numéro 2205669. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 16 janvier 2023, madame A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté DP 04028522T0025 du 29 septembre 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Yaguen s'est opposée à sa déclaration préalable en vue de l'installation d'une tiny roulotte mobile de 15 m² sur une parcelle cadastrée section 0D n° 1027, situé 740 route de Neps, sur le territoire de la commune de Saint-Yaguen. 2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Saint-Yaguen de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable en vue de l'installation d'une tiny roulotte mobile de 15 m² sur une parcelle cadastrée section 0D n° 1027, situé 740 route de Neps, sur le territoire de la commune de Saint-Yaguen. 3°) d'enjoindre à la maire de la commune de Saint-Yaguen de procéder à la révision du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays Tarusate, afin de créer un secteur de taille et de capacité limitée (STECAL), composé notamment de la parcelle cadastrée section 0D n° 1027. Elle soutient que : - la décision est illégale dès lors que, son projet consistant en l'implantation d'une tiny roulotte mobile, celui-ci est possible en zone N du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays Tarusate, qui autorise les installations temporaires, non définitives ; - elle est illégale dès lors que ce projet de construction mobile ne portera pas atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, à la sauvegarde du site et permettra d'assurer la protection d'une zone N en respectant et en ne modifiant pas l'écosystème ; - elle est illégale dès lors qu'un secteur constructible de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) pourrait être mis en place par la commune de Saint-Yaguen. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la commune de Saint-Yaguen, représentée par Me Taithe, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2025. Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 22 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Buisson, - et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 août 2022, Mme B a déposé une déclaration préalable en vue de l'installation d'une tiny roulotte mobile de 15m², sur une parcelle cadastrée section 0D n° 1027, située 740 route de Neps, sur le territoire de la commune de Saint-Yaguen (Landes). Par arrêté du 29 septembre 2022, la maire s'est opposée à cette déclaration préalable. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1.1.1 de la partie " occupations et utilisations du sol interdites " applicable en zone N, du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays Tarusate : " Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées au 1.2, sont interdites. ". Aux termes de l'article 1.2.10 de la partie relative aux " occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières " applicable en zone N du même règlement : " Les constructions et installations nouvelles à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole de la zone avec une surface maximale de 50 m² d'emprise au sol, à l'exclusion des bâtiments d'habitation. ". Aux termes de l'article 1.2.11 de la partie relative aux " occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières " applicable en zone N du même règlement : " Les constructions et installations nouvelles à condition d'être nécessaires à l'exploitation forestière de la zone avec une surface maximale de 200 m² d'emprise au sol, à l'exclusion des bâtiments d'habitation. ". 3. Il est constant que le terrain d'assiette du projet en litige, situé sur la parcelle référencée section 0D n° 1027, relève de la zone N du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays Tarusate. Il ressort des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et, contrairement à ce soutient la requérante, que dans cette zone, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles, énumérées dans l'article 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays Tarusate. Le projet de Mme B, qui consiste à installer pour une durée annuelle de douze mois, une construction transportable de 15 m², édifiée sur un essieu sans fondation, appelée " tiny house mobile ", destinée à permettre la réception occasionnelle des membres de sa famille, ne correspond à aucune des exceptions prévues par ce règlement en zone N. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision, du 29 septembre 2022, d'opposition à déclaration préalable d'une installation d'une tiny roulotte mobile est illégale en tant qu'elle serait possible en zone N. La circonstance que son projet de construction mobile ne portera pas atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, à la sauvegarde du site et permettra d'assurer la protection d'une zone N en respectant et en ne modifiant pas l'écosystème, est sans incidence sur la légalité de cette même décision. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, si Mme B soutient que son projet, serait l'occasion pour la commune de Saint-Yaguen de proposer à la communauté de communes du Pays Tarusate, la modification du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, par la création d'un secteur constructible de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), comprenant la parcelle cadastrée section 0D 1027, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022, par lequel la maire de la commune de Saint-Yaguen s'est opposée à sa déclaration préalable en vue de l'installation d'une tiny roulotte mobile sur une parcelle dont elle est propriétaire, cadastrée section 0D n° 1027. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'implique aucune mesure d'exécution. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Yaguen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Yaguen présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Yaguen. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, Mme Foulon, conseillère M. Buisson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Le rapporteur, B. BUISSON Le président, J-C. PAUZIÈSLa greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 28 mai 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2202424_20250528
Données disponibles
- Texte intégral