TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202424_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2022 et 26 mars 2024, M. A B et Mme Patricia Simonin-Chaillot demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Chamond du 31 janvier 2022 attribuant une subvention de 3 500 euros au groupement agricole d'exploitation en commun de la Bruyassière ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chamond la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - lors de la séance du conseil municipal du 31 janvier 2022, le maire de la commune a refusé de donner la parole à M. B malgré ses demandes répétées, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article 15 du règlement intérieur et plus généralement du droit d'expression des élus ; - les conseillers municipaux n'ont, de ce fait, pas été suffisamment informés pour voter en connaissance de cause ; - Mme C a intérêt à agir contre la délibération en sa qualité d'élue. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2023 et 23 avril 2024, la commune de Saint-Chamond, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B et autre requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dès lors que la délibération attaquée, qui a été affichée plusieurs semaines avant l'enregistrement de la requête, a été produite un an après la saisine du tribunal ; - Mme C, qui invoque sa seule qualité d'élue, ne justifie pas d'un intérêt personnel suffisamment direct et certain de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de la délibération attaquée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les illégalités invoquées ne sont pas susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision ou de priver les intéressés d'une garantie. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - la rapport de Mme Lacroix, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Garaudet pour la commune de Saint-Chamond. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme Patricia Simonin-Chaillot, conseillers municipaux, demandent l'annulation de la délibération du 31 janvier 2022 du conseil municipal de la commune de Saint-Chamond attribuant une subvention de 3 500 euros au groupement agricole d'exploitation en commun de la Bruyassière. Sur la recevabilité de la requête : 2. D'une part, aux termes du 1er alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). ". Si la requête introductive d'instance de M. B et autre, dirigée contre la délibération du 31 janvier 2022 du conseil municipal de Saint-Chamond, n'était pas accompagnée d'une copie de cette décision, elle a été produite le 26 mars 2024, soit avant la clôture de l'instruction. La requête a ainsi été régularisée, alors même que la délibération attaquée avait été affichée dans le délai de recours contentieux. 3. D'autre part, l'intérêt pour agir d'un requérant s'apprécie au regard des conclusions qu'il présente et non des moyens invoqués à leur soutien. Mme C, élue du conseil municipal de Saint-Chamond, a un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération de ce conseil du 31 janvier 2022 attribuant une subvention. En tout état de cause, cette circonstance ne saurait conduire à l'irrecevabilité de la requête, laquelle a été également présentée par M. B. 4. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " Aux termes de l'article L. 2121-19 de ce code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. (). ". Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés et de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Ce droit comporte, sous réserve de la police de l'assemblée exercée par le maire, celui pour chaque conseiller de pouvoir s'exprimer sur les affaires inscrites avec débat à l'ordre du jour du conseil municipal. Toutefois, l'exercice de ce droit est réglementé par le règlement intérieur de l'assemblée délibérante. Les restrictions apportées par celui-ci à la liberté d'expression des élus doivent être justifiées par les contraintes d'organisation des séances du conseil municipal. 6. L'article 15 du règlement intérieur du conseil municipal de Saint-Chamond dispose, s'agissant des débats ordinaires, que : " La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. / Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue du président même si ce membre est autorisé par un orateur à l'interrompre. / Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande. / Afin de ne pas alourdir les débats, le temps de parole accordé à chaque intervenant et pour chaque affaire est limité à une durée laissée à l'appréciation du président de séance. / Le président de séance peut demander à l'orateur de conclure s'il lui apparaît que le temps de parole est déraisonnable eu égard à l'importance du sujet abordé. / Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l'article 12. / Sous peine d'un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une affaire soumise à délibération. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la vidéo de la séance du conseil municipal du 31 janvier 2022, que, lors des débats sur la délibération attaquée, la parole n'a pas été donnée à M. B alors qu'il la demandait. Celui-ci n'avait pas, contrairement à ce que soutient la commune en défense, à adresser préalablement à cette séance, sa question en application de l'article 5 du règlement intérieur qui concerne uniquement les questions orales. Si la commune évoque le droit donné au président de séance, en application de l'article 15 du règlement intérieur, de limiter le temps de parole des intervenants pour chaque affaire afin de ne pas alourdir les débats et la possibilité pour celui-ci de demander à l'orateur de conclure lorsque le temps de parole est déraisonnable eu égard à l'importance du sujet abordé, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intervention de M. B n'a pas été limitée dans le temps mais refusée, d'autre part, que les débats concernant l'affaire en question n'ont duré que quinze minutes et n'ont suscité que trois interventions de la part des élus sur les trente-cinq élus présents. La circonstance que Mme C, qui appartient au même groupe politique que M. B, ait été autorisée à intervenir lors des débats, ne peut légalement justifier le refus d'intervention opposé à ce dernier dès lors qu'il détient son droit d'expression de sa seule qualité de membre du conseil. Enfin, il ressort de la vidéo de la séance que M. B avait demander la parole avant la mise au vote de la délibération. Dans ces conditions, M. B et autre sont fondés à soutenir que la délibération du 31 janvier 2022 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées aux points 5 et 6. Par suite, et sans que puisse utilement être opposée la circonstance que les requérants n'auraient été privés d'aucune garantie ou que l'illégalité constatée n'a pas été de nature à influencer le sens de la décision attaquée, la délibération du 31 janvier 2022 doit être annulée. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B et autre, qui ne sont pas la partie perdante. Les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par M. B et autre, qui n'ont pas eu recours à un mandataire et ne justifient pas des frais qu'ils auraient exposés dans le cadre du présent litige, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 31 janvier 2022 du conseil municipal de la commune de Saint-Chamond est annulée. Article 2 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, représentant unique des requérants, et à la commune de Saint-Chamond. Copie sera adressée au GAEC de la Bruyassière. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2202424_20240627