TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202423_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision contenue dans un courrier du préfet de la zone de défense et de sécurité Est du 13 septembre 2022 le constituant débiteur d'une somme de 2 940,50 euros en remboursement d'un trop-perçu d'indemnité de sujétion spéciale police (ISSP) pour la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2022 ; 2°) de faire injonction à la direction départementale des finances publiques de Moselle d'accepter détaler le paiement de cette somme sur dix mois. Il soutient que : - il n'est en rien responsable du trop-perçu dont le remboursement lui est désormais réclamé, qu'il n'avait pas même remarqué sur ses bulletins de paye et qui résulte seulement d'une négligence fautive de l'administration ; - la décision attaquée le place dans une situation financière difficile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202424, enregistrée le 16 septembre 2022. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, commandant de police en poste à Dijon, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision contenue dans un courrier du préfet de la zone de défense et de sécurité Est, le constituant débiteur d'une somme de 2 940,50 euros en remboursement d'un trop-perçu d'indemnité de sujétion spéciale police (ISSP) pour la période du 1er juillet 2020 au 31 août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Au cas présent, si la somme mise à la charge de M. A représente environ 85 % de son traitement mensuel, primes comprises, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'acquittement de cette somme, même réparti sur seulement deux mois compte tenu de la quotité saisissable de sa rémunération, soit 1 945 euros, serait de nature à l'exposer au risque d'interdit bancaire allégué dans sa requête. Au demeurant, rien n'indique, en l'état des pièces communiquées, que l'administration ne serait pas disposée à étaler sur une période plus longue le remboursement de ce trop-perçu. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les questions de recevabilité non plus que sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de celle-ci, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande accessoires tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 16 septembre 2022. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2202423_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel