TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202429_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et 31 mai 2023, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la métropole Toulon Provence méditerranée (TPM) à lui verser une indemnité d'au moins 2 800 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la chute d'un arbre sur son véhicule, intervenue le 1er avril 2022. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arbre faisait l'objet d'un entretien adéquat ; - la chute de l'arbre a occasionné des dégâts à son véhicule et lui a causé des blessures ; - elle peut prétendre au versement d'une somme supérieure à 2 800 euros, compte tenu du temps d'attente et de toutes ses démarches. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la métropole Toulon Provence Méditerranée conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, l'assurance L'Olivier conclut à sa mise hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Mme C, - les observations de Mme A, représentant la métropole TPM. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 29 juillet 2022, le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) a rejeté la réclamation de l'assureur de Mme C, effectuée à la suite de la chute d'un micocoulier sur son véhicule, intervenue le 1er avril 2022 sur le territoire de la commune de Toulon. Sur la mise hors de cause de l'assureur : 2. L'Olivier assurance fait valoir qu'elle n'est pas intervenue dans la prise en charge des préjudices subis par Mme C et indique ne pas avoir d'observations à faire valoir. Par suite, il y a lieu de la mettre hors de cause. Sur la responsabilité de la métropole TPM : 3. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport technique établi le 8 avril 2022 par les services de la métropole TPM, que si le système racinaire de l'arbre était probablement attaqué par un champignon, il ne présentait toutefois aucun signe extérieur permettant d'anticiper une telle chute, laquelle a été provoquée par de grandes rafales de vent. A cet égard, la métropole soutient sans être contestée que l'inclination de l'arbre n'était pas problématique et établit, à l'aide de captures d'écran des vues de la rue, l'absence de lésions de l'arbre en 2009, 2014, 2018 et 2020. Dans ces conditions, la responsabilité de la métropole TPM ne saurait être engagée à l'égard de Mme C. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. D É C I D E :Article 1er : L'Olivier assurance est mise hors de cause.Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.Copie en sera adressée L'Olivier assurance.Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA.CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2202429
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2202429_20241107
Données disponibles
- Texte intégral