TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202437_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mai, 4 et 14 juillet 2022, l'association centre interrégional pour la conservation des animaux sauvages (CIRCAS) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de la Tour-Blanche-Cercles s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'installation d'un mobil-home sur un terrain situé au lieudit " Le Claud ". Elle soutient que : - elle a reçu une déclaration de non-opposition par mail le 16 mars 2022, soit plus de deux mois après le dépôt du dossier ; - le projet en litige est conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal du Périgord Ribéracois applicables en zone Nz ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la commune de la Tour-Blanche-Cercles, représentée par Me Dirou, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, elle ne permet pas d'identifier l'identité de son auteur, d'autre part, elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, de plus, elle ne lui a pas été notifiée dans les quinze jours après son dépôt, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et, enfin, il n'est pas justifié que M. B A aurait compétence pour déposer la requête, en méconnaissance de l'article R. 411-5 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - et les observations de Me Bressoles, substituant Me Dirou, représentant la commune de la Tour-Blanche-Cercles. Considérant ce qui suit : 1. L'association centre interrégional pour la conservation des animaux sauvages (CIRCAS) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de la Tour-Blanche-Cercles s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'installation d'un mobil-home sur un terrain situé au lieudit " Le Claud ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Périgord Ribéracois, sont notamment autorisés en zone Nz : " Les équipements et constructions nécessaires à l'activité d'un parc zoologique ". 3. En l'espèce, l'association CIRCAS n'établit pas en quoi le mobil-home en litige serait nécessaire à l'activité du parc zoologique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. () ". Aux termes de l'article R. 111-42 du même code : " Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; / 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; / 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. " 5. Il résulte de ces dispositions que l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme est applicable sur le territoire de la commune de la-Tour-Blanche-Cercles, laquelle est dotée d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Toutefois, l'association CIRCAS n'établit ni même n'allègue que son mobil-home ne relèverait pas de la catégorie des résidences mobiles de loisirs, tandis qu'il ressort du plan annexé au formulaire de déclaration préalable que le mobil-home comprend deux chambres, un salon et une cuisine et qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait être déplacé par traction. De plus, l'association CIRCAS n'établit pas que le parc en cause serait au nombre des parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances et terrains de camping visés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme. Par suite, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par l'association CIRCAS, le maire de la Tour-Blanche-Cercles a pu légalement se fonder sur la circonstance que le projet n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme. 6. En troisième lieu, il ressort des mentions non contestées figurant sur l'arrêté en litige que celui-ci a été édicté le 19 janvier 2022. En se bornant à faire valoir qu'elle " a reçu une déclaration de non-opposition par mail le 16 mars 2022, soit plus de deux mois après le dépôt du dossier ", l'association CIRCAS n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, s'agissant notamment des dispositions qui auraient été, ce-faisant, méconnues. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association CIRCAS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2022. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association CIRCAS une somme à verser à la commune de la Tour-Blanche-Cercles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association CIRCAS est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Tour-Blanche-Cercles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre interrégional pour la conservation des animaux sauvages et à la commune de la Tour-Blanche-Cercles. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2202437
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2202437_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel