TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202443_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ; contrairement à ce qu'a retenu le préfet, elle ne pouvait bénéficier, ni à la date de son entrée sur le territoire français en février 2019 ni à la date à laquelle elle a déposé sa demande de titre de séjour, du droit au regroupement familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 1er décembre 1988 à Msila (Maroc) et déclarant être entrée sur le territoire français le 15 février 2019 sous couvert d'un permis de résidence espagnol valable jusqu'au 27 juin 2022, a présenté, le 13 décembre 2020, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n°11 des actes administratifs de l'Etat dans le département Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E D, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressée en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, et même si la décision en litige se borne à viser, sans en donner le sens, l'avis émis par la commission du titre de séjour sur sa demande de titre, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C a résidé en Espagne durant une dizaine d'années avant d'entrer en France, selon ses déclarations, le 19 décembre 2017, tandis que la requérante ne l'a rejoint que le 15 février 2019, date de son entrée sur le territoire français. De leur union sont nés deux enfants, M. F B le 16 février 2015 au Maroc et M. H B le 11 février 2020 en France, tous deux mineurs à la date de la décision contestée. Si l'époux de Mme C dispose, en France, d'un droit au séjour sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salariée " délivrée le 9 janvier 2020 et régulièrement renouvelée jusqu'au 21 décembre 2022, ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 septembre 2018 en qualité de technicien spécialisé en fibre optique, il n'est pas établi que celui-ci ne pourrait se réinsérer professionnellement au Maroc ou demander le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de Mme C et de leurs enfants. Par ailleurs, si la requérante soutient que son frère réside en France de manière régulière, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Elle ne justifie pas davantage d'une intégration, professionnelle ou sociale, d'une particulière intensité en France. Dans ces circonstances, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le refus d'autoriser son séjour en France porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Pour ce seul motif, le préfet du Pas-de-Calais a pu valablement rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que Mme C ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce qu'a considéré le préfet, elle n'entrait pas, à la date de sa demande de titre de séjour, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale de la requérante ne pourrait pas être poursuivie au Maroc ni que l'époux de cette dernière ne pourrait pas, à l'inverse, solliciter le regroupement familial en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2022 portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme C doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3.
12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux point 5 et 9, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la requérante se borne à citer sans plus de développements, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français.
17. En dernier lieu, en se bornant à faire état des " circonstances particulières présentées par Mme C ", sans davantage de développements, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français.
20. En second lieu, Mme C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé à ce titre doit, par suite, être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Even, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. G
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202443Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2202443_20221230
Données disponibles
- Texte intégral