TA453ème chambre3ème chambreCitée 6×
TA45 · 3ème chambre — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2202443_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) SOCCOIM demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, à hauteur respectivement des sommes de 35 026 euros, 37 407 euros, 39 802 euros, 40 459 euros et 40 569 euros, à raison de l'installation de stockage de déchets qu'elle exploite à Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les bases imposables retenues par le service ont été indûment majorées d'un montant total de 2 330 687 euros dès lors que les agencements techniques utilisés dans le cadre de son activité d'enfouissement de déchets comprenant les casiers d'enfouissement de déchets, les unités de traitements des eaux et les unités de traitement du biogaz ainsi que les agencements liés à la zone d'accueil du site comprenant deux pistes temporaires, des clôtures, des plantations, des merlons et une fosse, doivent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts qui institue une exonération de portée générale pour tous les outillages et équipements spécialisés. Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance par des décisions du 10 août 2022 et du 16 février 2023, et au rejet des conclusions pour le surplus. Il soutient que : - il n'y a pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance pour un montant de 22 545 euros en droits et 1 871 euros en intérêts de retard au titre de l'année 2016, de 26 331 euros en droits et 1 000 euros en intérêts de retard au titre de l'année 2017, de 29 568 euros en droits et 414 euros en intérêts de retard au titre de l'année 2018, de 30 193 euros au titre de l'année 2019 et de 33 987 euros au titre de l'année 2020 ; - pour le surplus, les conclusions à fin de réduction de la requête doivent être rejetées pour irrecevabilité dès lors qu'un contribuable n'est pas recevable à demander au tribunal un dégrèvement d'un montant supérieur à celui sollicité dans sa réclamation initiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Société Orléanaise de Combustibles et de Collecte d'Ordures Industrielles et Ménagères (SOCCOIM) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par un courrier du 17 juillet 2019, elle a été informée que l'administration envisageait de modifier ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 à 2019 à raison du site de stockage de déchets dont elle est propriétaire et qu'elle exploite à Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher). La société n'a présenté aucune observation. Les rappels de cotisations foncières des entreprises des années 2016 à 2019 ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2019. Par ailleurs, l'administration a tiré les conséquences de cette rectification sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2020. A la suite de la mise en recouvrement des rappels de cotisations litigieuses dues au titre des années 2016 à 2019 et de la cotisation primitive due au titre de l'année 2020, la société SOCCOIM a présenté le 28 décembre 2020 une réclamation en vue d'obtenir un dégrèvement partiel s'élevant à un montant en droits de 25 054 euros au titre de l'année 2016, de 28 839 euros au titre de l'année 2017, de 32 067 euros au titre de l'année 2018, de 32 771 euros au titre de l'année 2019 et de 33 987 euros au titre de l'année 2020. L'administration a partiellement fait droit à la demande de la société en lui accordant des dégrèvements de 2 509 euros, 2 508 euros, 2 499 euros et 2 578 euros au titre respectivement des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Par la présente requête, la société SOCCOIM sollicite la réduction des cotisations litigieuses à hauteur des sommes de 35 026 euros, 37 407 euros, 39 802 euros, 40 459 euros et 40 569 euros au titre respectivement des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Par des décisions du 10 août 2022 et du 16 février 2023, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement des cotisations litigieuses à hauteur des sommes de 22 545 euros en droits et 1 871 euros en intérêts de retard au titre de l'année 2016, de 26 331 euros en droits et 1 000 euros en intérêts de retard au titre de l'année 2017, de 29 568 euros en droits et 414 euros en intérêts de retard au titre de l'année 2018, de 30 193 euros au titre de l'année 2019 et de 33 987 euros au titre de l'année 2020. Les conclusions à fin de réduction présentées par la société requérante sont, dès lors, devenues sans objet dans cette mesure. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction à hauteur de ces sommes au titre de chacune des années. Sur la fin de non-recevoir : 3. Aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que les prétentions d'un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées le cas échéant aux dégrèvements prononcés par l'administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation. 4. Il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation préalable du 28 décembre 2020, la société requérante a sollicité de l'administration fiscale un dégrèvement des impositions litigieuses à hauteur, en droits, de 25 054 euros au titre de l'année 2016, de 28 839 euros au titre de l'année 2017, de 32 067 euros au titre de l'année 2018, de 32 771 euros au titre de l'année 2019 et de 33 987 euros au titre de l'année 2020. Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, la société requérante a obtenu au cours de l'instance un dégrèvement des cotisations litigieuses à hauteur des sommes de 22 545 euros en droits et 1 871 euros en intérêts de retard au titre de l'année 2016, de 26 331 euros en droits et 1 000 euros en intérêts de retard au titre de l'année 2017, de 29 568 euros en droits et 414 euros en intérêts de retard au titre de l'année 2018, de 30 193 euros au titre de l'année 2019 et de 33 987 euros au titre de l'année 2020. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la réduction des impositions litigieuses à hauteur, en droits et pénalités, de 35 026 euros, 37 407 euros, 39 802 euros, 40 459 euros et 40 569 euros au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 sont irrecevables en tant qu'elles excèdent le quantum de sa réclamation préalable. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction présentées par la société SOCCOIM à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance. Article 2 : L'Etat versera à la société SOCCOIM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SOCCOIM et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales Délibéré après l'audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 mai 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2202443_20250523
Données disponibles
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