TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205040_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, cabinet Earth avocats, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2022, par lequel le maire de la commune de La Mulatière s'est opposé à la déclaration préalable DP 0691422100024 du 30 juin 2021 en vue de l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile 52 chemin du Pras, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, au maire de la commune de La Mulatière, à titre principal sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de délivrer une décision de non-opposition aux travaux déclarés dans le délai de quinze jours ; à titre subsidiaire, de ré-instruire la demande en prenant une nouvelle décision dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Mulatière une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'atteinte portée à l'intérêt public qui s'attache à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire par la Norme GSM et UMTS et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Telecom participe caractérisent la situation d'urgence. La décision fait obstacle au raccordement des équipements dûment autorisés et entrave ainsi les activités de l'opérateur, portant de ce fait atteinte : aux obligations imposées par l'autorisation dont il bénéficie et à la continuité du service public des télécommunications. Les éléments cartographiques démontrent que le site projeté permettra de combler un trou de couverture au niveau local ainsi également que de soulager un relais saturé situé à proximité, conduisant à améliorer la couverture du territoire de la commune par rapport à la situation actuelle ;. - la motivation de l'arrêté est insuffisante - l'arrêté méconnaît l'injonction de réexamen ordonnée le 15 avril 2022 : les motifs invoqués par la commune au sein de l'arrêté litigieux lequel a été adopté sur injonction de réexamen du juge des référés, sont les mêmes que ceux ayant fondé la précédente décision d'opposition. Il méconnaît le caractère obligatoire de l'ordonnance du juge des référés ; - il méconnaît l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : l'emprise du projet se situe entre 5 et 20 m² en sorte qu'il est bien soumis au régime de la déclaration préalable ; - il méconnaît l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme :l'incomplétude du dossier ne peut être opposée en l'absence de demande de complément au cours de l'instruction ; en outre, en l'espèce, le dossier de déclaration préalable comporte plusieurs photomontages du pylône, présentant des angles de vue différents (voir en ce sens DP5, DP6, DP7 et DP8 dans le dossier de DP), ainsi que toutes les informations nécessaires au service instructeur pour apprécier concrètement l'intégration du pylône dans son environnement ; - il méconnaît l'article 5.1.1.2.2 du chapitre 5 de la partie 1 du PLU-H, s'agissant des accès au projet excédent le strict nécessaire : en l'espèce l'accès au site se fera par le seul chemin du Pras ; le projet prévoit un portillon d'accès menant directement au projet et un portail d'entrée permettant aux véhicules liés à la maintenance de stationner sur le parking existant ; - il méconnaît les articles 2.1.1 et 2.2.1 de la zone UEi1concernant l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives : le projet est prévu pour un côté sur une limite séparative, et pour un autre côté sur une limite de référence ; - il méconnaît l'article 2. 5 : le projet ne présente aucune incohérence au sujet de la hauteur de construction, étant précisé que la règle de hauteur écrite (le projet n'étant soumis à aucune règle de hauteur graphique) correspond à " la hauteur de façade des constructions " qui n'est pas réglementée en zone UEi1, seule une limitation est prévue par un " gabarit de hauteur " pour lequel le règlement prévoit que le gabarit n'est pas applicable aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur importante ; - l'arrêté méconnaît l'article 3.2.5 : le projet en cause n'est pas prévu sur un espace végétalisé à valoriser en sorte qu'il n'aura aucun impact sur ce dernier - il méconnaît l'article 3.3.2 applicables en zone UEi : le site choisi pour l'implantation se situe dans une zone industrielle à proximité d'une voie SNCF, espace qui ne nécessite objectivement pas de traitement paysager particulier ; - il méconnaît l'article 4 de la partie 1 du PLU-H : le projet ne méconnaît pas l'intégration paysagère dans la mesure où le site dans lequel il s'insère ne présente rien de remarquable. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de La Mulatière qui n'a produit aucun mémoire, ni pièce. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n°2205022, par laquelle les société Bouygues Telecom et Cellnex demandent l'annulation de la décision du 12 mai 2022. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 18 juillet 2022 à 14 heures 15, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues les observations de : - Me Cochet, pour le cabinet Earth avocats, représentant les sociétés requérantes, qui a développé les éléments des écritures. La commune de La Mulatière n'étant n'y présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Les société requérantes établissent que le fonctionnement du réseau que l'opérateur s'est engagé à offrir aux usagers nécessite l'implantation d'une nouvelle installation pour améliorer la desserte d'une partie du territoire de la commune de La Mulatière. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat, la décision attaquée affecte gravement sa situation, ainsi que celle de la société Cellnex laquelle a pris des engagements à son égard. Ainsi la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite. 3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 4. Pour l'exécution de l'ordonnance N° 2202443 du 15 avril 2022 ayant suspendu l'arrêté du 13 juillet 2021 d'opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 30 juin 2021 par la société Cellnex pour l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au 52 chemin du Pras, le maire de La Mulatière, après nouvelle instruction de la demande, a de nouveau refusé d'y faire droit. Ce refus se fonde sur des motifs déjà énoncés dans le précédent refus, qui avaient été regardés comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, ainsi que sur des motifs dont le juge des référés avait estimé qu'ils ne pouvaient fonder la substitution de motifs sollicitée alors en défense. Ce faisant, l'arrêt du 12 mai 2022 méconnaît l'autorité de la chose décidée par la précédente ordonnance. 5. En l'état de l'instruction, les moyens repris plus haut, relatifs à chacun des motifs de refus opposés par le maire de La Mulatière dans sa nouvelle décision, sont propres, en l'état de l'instruction, à faire sérieusement douter de la légalité de l'acte contesté. 6. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2022. 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la déclaration préalable présentée par la société Cellnex soit réexaminée par la commune. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la Mulatière de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Mulatière la somme de 1 000 euros en application des dispositions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de La Mulatière en date du 12 mai 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Mulatière de réexaminer la déclaration préalable de la société Cellnex et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.. Article 3 : La commune de La Mulatière versera aux société Bouygues Telecom et Cellnex France, la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de La Mulatière. Fait à Lyon, le 22 juillet 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2205040
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2205040_20220722
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