TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402260_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars et 11 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Fiat, demande au juge des référés : 1°) de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2207085 du 5 janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 16 avril, 17 mai et 24 juin 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Vienne, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de liquidation d'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ". 2. Par ordonnance n° 2207085 du 5 janvier 2023, notifiée le jour même, le juge des référés a ordonné à la commune de Vienne de faire procéder dans les règles de l'art aux travaux de réfection définitifs du mur édifié au droit du 143 chemin de l'Octroi sous quatre mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 3. Par un jugement n° 2003402 du 14 juin 2022 la magistrate désignée par le président du tribunal avait annulé l'arrêté du maire de Vienne mettant en demeure les copropriétaires de l'immeuble sis 143 chemin de l'Octroi de sécuriser la stabilité du mur de soutènement longeant leur propriété afin de faire cesser le péril imminent résultant de l'état du mur. Par un jugement n° 2202443 du 26 juillet 2022, la même magistrate avait annulé l'arrêté du maire de Vienne mettant en demeure ces copropriétaires de prolonger le confortement mis en place côté rue jusqu'au niveau de la cave et de procéder à une surveillance hebdomadaire de la partie du mur entre le confortement et l'extrémité est de la propriété. Ces décisions ont été confirmées en appel le 28 novembre 2023 par l'arrêt n° 22LY02140, 22LY02498. La commune de Vienne s'est pourvue en cassation contre cet arrêt le 24 janvier 2024. 4. Le pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du 5 janvier 2023 n'avait pas été admis et, par une ordonnance du 25 mai 2023, le juge des référés avait rejeté une requête de la commune de Vienne présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce qu'il lui soit accordé un délai supplémentaire jusqu'à la fin de l'année 2023. Ainsi, dix-huit mois après le prononcé de l'astreinte, les travaux n'ont pas encore été entamés. Si la commune de Vienne invoque en défense l'absence de dégradation depuis l'ordonnance du 5 janvier 2023 qui permettrait de douter de l'urgence à réaliser les travaux, cet argument est sans portée aucune, s'agissant de l'exécution d'une décision de justice, qui plus est, devenue définitive. De même, elle ne peut se retrancher derrière les règles de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique alors que l'ordonnance du 5 janvier 2023 avait écarté leur application, en raison de l'urgence. Dans ces conditions, les conclusions de la commune de Vienne tendant à ce que l'astreinte ne soit pas liquidée doivent être écartées. 5. Toutefois, compte tenu des éléments versés au dossier qui témoignent de la réalisation prochaine des travaux, il y a lieu de réduire provisoirement le montant de l'astreinte journalière à 100 euros. Pour la période courant du 6 mai 2023 à ce jour, soit 434 jours, l'astreinte doit être liquidée à 43 400 euros. Il y a lieu de dire que 12 000 euros seront versés à Mme A et que 31 400 euros seront versés au budget de l'Etat. Sur les frais d'instance : 6. . Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vienne la somme de 1 000 euros demandée par Mme B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'astreinte est liquidée au taux journalier de 100 euros, soit une somme de 43 400 euros pour la période du 6 mai 2023 à ce jour. Mme A en percevra 12 000 euros. 31 400 euros seront versés au budget de l'Etat. Article 2 :La commune de Vienne versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Vienne. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402260
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2402260_20240712
Données disponibles
- Texte intégral