TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistementCitée 4×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2402260_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Toutefois, elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 février 2026. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2402260_20260226