TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402260_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 et deux mémoires enregistrés les 16 avril et 23 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée familiale " dans un délai d'un mois et de la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, qui ne comporte pas mention du nom et du prénom de la personne signataire en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, a été pris par une autorité incompétente ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle s'est pacsée le 19 juillet 2022 avec un ressortissant français et a tissé des liens privés et personnels sur le territoire ; - pour les mêmes motifs, elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente, - et les observations de Me Chevallier Chiron, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 6 mars 1993, est entrée régulièrement en France le 11 janvier 2022 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa D portant la mention " volontaire " valable jusqu'au 10 août 2022. Le 19 juillet 2022, elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec M. D, ressortissant français qui l'hébergeait dans le cadre de sa mission de volontariat. Le 21 juillet 2022, Mme A a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde a rejeté cette demande par un arrêté du 28 février 2024, dont Mme A demande l'annulation, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie produite par le préfet de la Gironde, que l'arrêté attaqué comporte la mention du nom et du prénom de son signataire, Mme G F, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers. Cette dernière bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-164 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, de Mme H et de Mme C, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes n'aient pas été absentes ou empêchées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 11 janvier 2022 pour y accomplir une mission humanitaire de sept mois avec un visa D valable jusqu'au 10 août 2022, qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Si elle se prévaut d'une relation amoureuse entamée dès le mois de février 2022 avec M. D, ressortissant français, avec qui elle a conclu un pacs le 19 juillet 2022, cette relation est récente à la date de la décision attaquée. Les pièces versées au dossier constituées notamment d'un avis d'impôt sur les revenus de 2022, de billets de train pour un voyage postérieur à la décision attaquée, de réservations de deux sorties, et de quelques témoignages d'amis non circonstanciés, ne sont pas de nature à établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de cette relation. S'il est par ailleurs établi que la requérante est engagée au sein d'une association et a validé une première année de master d'école de commerce, elle ne justifie pas d'une particulière intégration dans la société française et ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident notamment ses parents ainsi que sa fratrie. Par suite, le refus d'autoriser son séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A, décrite au point 4, relèverait de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels lui ouvrant droit au séjour. Si la requérante allègue en outre ne plus avoir de liens avec sa famille et qu'elle pourrait être victime de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'elle a rompu avec l'islam, elle ne fournit aucun élément permettant de justifier de la réalité des craintes qui pèseraient sur elle en cas de retour au Maroc. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il résulte de ce qui précède, et notamment de ce qui a été énoncé aux points 4 et 6, qu'en obligeant Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2024 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La première assesseure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402260
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2402260_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel