TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402261_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2402260. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 à 14 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Mlik, avocate de M. B C. Considérant ce qui suit : 1. M. E B C demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité qui lui avait été délivrée le 3 décembre 2020 et qui était valable jusqu'au 31 décembre 2025. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () / En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. () ". 5. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, M. B D fait valoir que le retrait de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée aura pour effet de le priver de son emploi et de sa seule source de revenus, il n'est pas contesté que l'intéressé pourra bénéficier d'une prise en charge au titre de l'assurance chômage et qu'il ne sera donc pas privé de revenus. Par ailleurs, le CNAPS fait état de ce que l'enquête administrative qui a été diligentée révèle que M. B D est inscrit au fichier des personnes recherchées en raison de sa proximité avec la mouvance islamiste radicale. Alors que la France s'apprête à accueillir de grands évènements sportifs dans le cadre de la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 dans le dispositif de sécurité desquels les agents de sécurité privée seront particulièrement mobilisés, les liens existant entre M. B D et une personne connue pour avoir été condamnée pour des faits d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, sont suffisamment établis par la note blanche produite par le CNAPS et de nature à représenter une menace pour la sécurité publique incompatible avec le maintien de la carte d'agent de sécurité privée. Par suite, l'ensemble de ces éléments et notamment les nécessités de l'ordre public s'opposent à ce qu'une urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit constatée au cas d'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête présentée par M. B C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de l'intéressé présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B C, et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nice le 31 mai 2024. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2402261
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0631 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402261_20240531
TA6326 février 2026
ORTA_2402260_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2402261_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel