TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202443_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022 et le 20 août 2022 sous le N° 2201928, M. E A C, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 avril 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l'arrêté du 24 mars 2022 dès lors que :
. l'arrêté du 24 mars 2022 est insuffisamment motivé ;
. le préfet a méconnu son droit être entendu ;
. le préfet a commis une erreur de droit et d'appréciation en estimant qu'il ne justifie pas de son état-civil et de sa nationalité ;
. l'arrêté du 24 mars 2022 méconnaît les disposition de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. l'arrêté du 24 mars 2022 méconnaît les disposition de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. la décision du 24 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
. la décision du 24 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 7 avril 2022 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 et 24 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 3 juin 2022.
II. Par une requête enregistrée le 27 août 2022 sous le n°2202443, M. E A C, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 août 2022 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que le préfet devra établir avoir donné délégation de signature à M. B ;
- que le préfet n'établit pas qu'il pourra être éloigné dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l'article L. 731-1 du CESEDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marti, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Chaïb, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tchadien né le 20 mai 2000 est entré sur le territoire français en août 2016. Le 1er septembre 2016, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Par courrier du 15 novembre 2017, l'intéressé a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a modifié l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 2022 en substituant le Tchad à la Guinée comme pays de destination. M. A C demande au tribunal d'annuler cette décision. Par une nouvelle décision du 25 août 2022, M. A C a été assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours. Par une seconde requête, il demande également l'annulation de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de sa requête n° 2202443.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 7 avril 2022 fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, l'exception tirée de l'illégalité d'un acte non règlementaire n'est recevable que lorsqu'elle est soulevée à l'encontre d'une décision qui n'est pas devenue définitive à la date à laquelle elle est invoquée.
5. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté du 24 mars 2022 a été envoyé à l'adresse postale à laquelle M. A C a déclaré résider. Ce pli a été retourné à la préfecture avec les mentions " présenté/avisé le : 1/04/22 " et " pli avisé et non réclamé ". Eu égard à ces mentions claires, précises et concordantes, l'arrêté du 24 mars 2022 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 1er avril 2022, date de présentation du pli. Cet arrêté comportait les voies et délais de recours et était par suite définitif à la date d'introduction de la présente requête. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si M. A C soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ses allégations d'aucune pièce probante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 sont rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté du 25 août 2022 portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir, par arrêté du 29 novembre 2021 publié le lendemain au recueil des actes administratifs du département, donné délégation à M. D B, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : ()1°) L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Il ressort des pièces du dossier que rien ne fait obstacle à l'éloignement du requérant vers son pays d'origine, l'arrêté du 24 mars 2022 ayant un caractère exécutoire et des vols réguliers vers ce pays étant organisés. Son éloignement demeure, dans ces conditions, une perspective raisonnable.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence doivent également être rejetées.
Sur les conclusions d'injonction :
12. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le dossier n° 2202443.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Le magistrat désigné, Le greffier,
D. Marti L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N° 2201928, 2202443Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2202443_20220902
Données disponibles
- Texte intégral