TA38Juge unique 4Juge unique 4Citée 6×
TA38 · Juge unique 4 — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2201928_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme A... C..., agissant en qualité de présidente du conseil syndical de l’immeuble Le Lorraine situé 1 place de Metz à Grenoble, demande au tribunal d’annuler la décision du directeur départemental des finances publiques de l’Isère en date du 31 janvier 2022 rejetant sa demande tendant à la révision du classement de cet immeuble classé en catégorie 3M. Elle soutient que ce classement est excessif en raison du vieillissement du bâtiment dont atteste l’état d’entretien ayant nécessité des travaux récurrents de plusieurs milliers d’euros. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête introduite par Mme C... en tant que présidente du conseil syndical de l'immeuble agissant pour le conseil syndical, lequel n'est pas redevable des taxes foncières émises au nom des propriétaires, n'est pas recevable ; - la requête est irrecevable en ce qu’elle est introduite pour le conseil syndical et à l’égard de l’imposition de chaque propriétaire de l’immeuble ; - la requête est irrecevable en ce qu’il est demandé la révision du classement de l’immeuble classé en catégorie 3M sans désignation de la catégorie dans laquelle la requérante estime qu’il conviendrait de le classer, ne permettant pas de délimiter la demande ; - le moyen invoqué n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... soutient que l’immeuble Le Lorraine situé 1 place de Metz à Grenoble dans lequel elle est propriétaire d’un appartement, classé en catégorie 3M, relève d’une catégorie inférieure en raison du vieillissement du bâtiment qui a nécessité de 2019 à 2022 de nombreux travaux de recherches d’infiltration d’eau, d’étanchéité et de réfections ponctuelles des façades. 2. Aux termes de l’article 1496 du code général des impôts : « I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation (…) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. (…) ». L’article 324 H de l’annexe III au même code prévoit l’élaboration dans chaque commune d’une classification des locaux de référence visés à l’article 1496, laquelle comporte huit catégories déterminées en fonction de critères liés à la qualité de la construction, à la distribution du local et à son niveau d’équipement et détaillés dans un tableau annexé à cet article. Sont classés en catégorie 3M les immeubles collectifs dont la construction est de belle apparence, construits avec des matériaux de bonne qualité assurant une bonne habitabilité, en général béton ou moellons et briques, comprenant des locaux de bonne conception avec présence d’une pièce de réception de bonne dimension et d’assez larges dégagements, une salle d’eau, une baignoire dans les immeubles récents et fréquemment un chauffage central. 3. Les infiltrations d’eau affectant l’immeuble construit il y a une quarantaine d’années et les travaux de rénovation de l’étanchéité qu’elles ont nécessités ne sont pas de nature à modifier son classement dans une des catégories prévues par les dispositions précitées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de Mme C... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel Le greffier, M. B... La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2201928_20251217
Données disponibles
- Texte intégral