CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02782_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201928 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 26 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Mimouna, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard du moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - la décision portant refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles R. 432-7 et R. 432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; - le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A B par une décision du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mai 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. D'une part, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour porterait au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a retracé le parcours en France de l'intéressé et examiné les pièces du dossier qui lui était soumis. Le tribunal administratif de Nice a, ce faisant, suffisamment motivé son jugement sur ce point. 5. D'autre part, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a relevé que l'arrêté contesté visait les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation de M. A B, à sa vie privée et familiale, à son projet professionnel ainsi qu'à ses attaches familiales en France et dans son pays d'origine. Le tribunal administratif de Nice a, ce faisant, suffisamment motivé son jugement sur ce point. 6. En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux points 4 et 6 de son jugement. M. A B n'est pas fondé à soutenir que le juge de première instance n'aurait pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article ayant été abrogé par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 435-1 précité. 7. En dernier lieu, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le juge de première instance a expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que M. A B n'établissait pas, par les pièces produites devant le tribunal, sa présence alléguée sur le territoire français depuis août 2011, et ne justifiait en outre d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit à l'admission exceptionnelle au séjour, aux points 4 et 6 du jugement attaqué. Dès lors, ce jugement n'est pas entaché d'un défaut d'examen. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 8. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 9. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, retrace le parcours de M. A B en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, notamment son absence d'insertion sociale et professionnelle et la circonstance qu'il n'établit pas sa présence alléguée depuis 2011, et relève qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 2 novembre 2017 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Selon l'article R. 432-7 de ce même code : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-9 de ce même code : " Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l'article L. 432-14 pour avis, il met à disposition de l'étranger, dès la saisine de la commission, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ou, s'il n'y figure pas, un récépissé de demande de titre de séjour. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que si M. A B se prévaut d'une présence en France depuis 2011, les documents produits notamment pour les années 2011, 2012, 2013 et 2016 sont insuffisants pour établir une présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français au titre de ces années. A cet égard, les factures de téléphonie mobile et les bons de commande relatifs à des achats en ligne ne peuvent permettre de regarder comme établie la présence de l'intéressé sur le sol français à ces dates. En outre, la seule attestation de M. D A B selon laquelle celui-ci aurait hébergé chez lui le requérant de 2011 à 2016, qui n'est notamment pas accompagnée d'un justificatif de domicile, ne saurait suffire, à elle seule, à établir la présence de l'intéressé sur le sol français durant cette période. Dans ces conditions, M. A B n'établit pas sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des articles R. 432-7 et R. 432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à la saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 435-1 de ce code, doit donc être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " () d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2003, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans () ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. A B n'établit pas une présence sur le territoire français depuis dix ans. En tout état de cause, il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé aurait été présent de manière habituelle en France avant la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2003, condition posée par les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien dont se prévaut le requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc qu'être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant codifié à l'article L. 313-11 7° de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A B soutient être entré en France le 5 août 2011 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date, sans toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 11, pouvoir l'établir, et alors même qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 2 novembre 2017. L'intéressé, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune insertion professionnelle particulière, la seule promesse d'embauche établie par la société Bâti Sud Construction (BSC) le 6 août 2021, qui n'a notamment pas été accompagnée d'une demande d'autorisation de travail souscrite par l'employeur auprès des services préfectoraux, restant sans incidence sur ce point. Si M. A B tente de se prévaloir de sa qualité de bénévole au sein de différentes associations humanitaires, cette circonstance n'est pas établie par la seule production d'une attestation de fréquentation établie par le Secours catholique en 2014 ni par les dons, si louables soient-ils, qu'il fait à la Croix Rouge et à la Ligue contre le cancer. M. A B ne peut en outre se prévaloir, par la seule production de quelques attestations de témoins très peu circonstanciées, d'une particulière insertion sociale sur le territoire français. Enfin, le requérant n'établit pas, par la seule production de l'acte de décès de l'un de ses frères, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant codifié à l'article L. 313-14 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 17. Si M. A B se prévaut de son état de santé, dans la mesure où il a subi une éviscération de l'œil gauche puis la mise en place d'une prothèse dans la cavité orbitaire en 2014 à l'hôpital Saint-Roch à Nice, la pièce médicale la plus récente produite par le requérant et relative à cet événement date du 15 mars 2016, soit six ans avant la date de la décision contestée. Ce certificat médical, établi par ophtalmologiste, avait en outre été produit au soutien de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande de titre dont le refus du préfet des Alpes-Maritimes a été confirmé par le tribunal administratif de Nice par un jugement du 19 juin 2018, devenu définitif. En tout état de cause, M. A B n'établit ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité à la date de la décision contestée, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine. Enfin, il ne résulte d'aucune autre circonstance invoquée par l'intéressé, ainsi qu'il a notamment été exposé aux points 11 et 15, qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. A B n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 15, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 avril 2023
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CAA1319 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02782_20230419
TA3817 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02782_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel