TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201928_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des requêtes identiques, enregistrées le 4 mars 2022 sous les numéros 2201928 et 2201929, M. A M'Hamdi, représenté par Me Raoudah M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la Prévention et Sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos qu'il a sollicités les 16 et 17 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix-en-Provence et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2201928 et n° 2201929 sont strictement identiques. Il y a lieu de statuer par une seule ordonnance. 2. M. M'Hamdi a sollicité, les 16 et 17 décembre 2021, auprès du directeur de la Prévention et Sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence, l'accès aux images de vidéoprotection le concernant, enregistrées entre le 16 novembre et le 17 décembre 2021 à proximité et autour de sa résidence. Par les présentes requêtes, M. M'Hamdi demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la Prévention et Sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence a refusé de faire droit à cette demande. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 4. Aux termes de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent (). Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. / Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection. / Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé ". 5. Contrairement à ce que soutient M. M'Hamdi, et bien que les dispositions de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure indiquent qu'il est de droit, l'accès aux enregistrements qui la concernent par une personne ne peut se faire qu'à la condition qu'elle présente le caractère d'une personne intéressée au sens de ces dispositions. Or, en se bornant, pour solliciter les images de vidéoprotection qui le concerneraient, enregistrées entre le 16 novembre et le 17 décembre 2021 à proximité et aux alentours de l'avenue Gaston Berger, à indiquer qu'il serait domicilié sur cette avenue, M. M'Hamdi, qui au demeurant présente de manière répétée des demandes de communication d'enregistrements vidéos auprès du centre de supervision urbain, ne justifie aucunement qu'il présenterait le caractère d'une personne intéressée au sens des dispositions de cet article L. 253-5. Ainsi, le directeur de la Prévention et Sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence a pu, à bon droit et pour ce seul motif, opposer à la demande de M. M'Hamdi un refus. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. M'Hamdi, qui comportent uniquement des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 2201928 et n° 2201929 de M. M'Hamdi sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Hamdi. Fait à Marseille, le 7 octobre 2022. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 2, 2201929
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2201928_20221007
Données disponibles
- Texte intégral