TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202446_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D. Par une requête enregistrée le 10 février 2022, au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. B D, représenté par Me Boujnah demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de ses efforts d'intégration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'indique pas de manière claire et précise le pays de destination ; les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ou à tout le moins la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de ses efforts d'intégration ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé : - l'obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité compétente ; - l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge en France ; il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger : les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues ; - il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation : l'intéressé est en situation irrégulière en France ; il ne peut justifier d'une résidence stable ; - la décision de refus de départ volontaire est signée par une autorité compétente ; - elle est motivée en fait et en droit ; - il n'y a pas d'erreur d'appréciation : l'intéressé est en situation irrégulière en France ; il n'a sollicité aucun titre de séjour, n'a pas de passeport et ne peut justifier d'une résidence stable et effective ; - la décision fixant le pays de destination est signée par une autorité compétente ; - elle est motivée en fait et en droit ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues ; le requérant n'apporte aucun élément concret en ce sens ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est signée par une autorité compétente ; - elle est motivée en fait et en droit ; il a été interpelé pour détention de produits stupéfiants et placé en garde à vue ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues pour les mêmes motifs ; Vu : - les arrêtés du préfet de police du 8 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 juin 2023 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Boujnah représentant M. D, qui persiste en tous points dans les termes de la requête et ajoute qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public : s'il a reconnu les faits de détention de stupéfiants, il n'a pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 6 octobre 1994 à Oran (Algérie), est entré en France en 2021 selon ses déclarations et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par deux arrêtés du 8 février 2022, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun aux différentes décisions : 2. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, attachée d'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. Les arrêtés du 8 février 2022 du préfet de police mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. D et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de ladite convention.. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés en litige doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " 5. M. D ne justifie pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France. Mais il ressort des pièces du dossier que M. D, n'est présent en France que depuis sept mois environ ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition du 8 février ; il a été interpellé pour vente de stupéfiants et a reconnu les faits lors de son audition ; il n'apporte aucun élément quant à son insertion ; célibataire et sans enfant à charge, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise au nombre desquels figure la préservation de l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. D à quitter le territoire français, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ( ) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /() / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpelé pour détention de produits stupéfiants, qu'il a fait part de sa volonté de ne pas quitter le territoire français et qu'il ne présente aucune garantie de représentation. Par suite, le préfet de police a pu légalement lui refusé un délai de départ volontaire. 12. L'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 13. Il résulte ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 15. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 3 de l'arrêté n°7504166900 du préfet de police mentionne de manière claire et précise le pays de la destination de la reconduite. 16. M. D qui, au demeurant n'a pas déposé de demande d'asile à son arrivée en France, ne fait valoir aucune menace personnelle dont il pourrait être l'objet en cas de retour dans son pays d'origine susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays en application des stipulations et dispositions susmentionnées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 17. Il résulte ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 19. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. Il ressort de la décision attaquée qu'après avoir rappelé que le requérant allègue être entré en France depuis sept mois, le préfet de police mentionne que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, ayant été signalé par les services de police le 7 février 2022 pour détention de produits stupéfiants à Paris et que l'intéressé ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts, anciens et caractérisés avec la France dès lors qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; dans ces conditions, conformément à ce qui est indiqué au point 3, cette décision est suffisamment motivée. 21. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 5. 22. Il résulte ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour de deux ans. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation des arrêtés du 8 février 2022 du préfet de police doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2202446
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2202446_20230721
Données disponibles
- Texte intégral