TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 6×
TA95 · 6ème Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202446_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. B C, représenté par Me Marger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2022-0014 du 2 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu son agrément de contrôleur technique n°095 C 1268 qui lui a été délivré le 20 octobre 2017, pour une durée de huit mois, à compter du 1er mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la procédure n'est pas équitable ; la réponse du préfet du Val-d'Oise aux observations qu'il a présentées lors de la réunion qui s'est tenue au cours de la procédure contradictoire n'est ni précise ni circonstanciée ; - la procédure n'est pas contradictoire puisqu'il n'a pas eu accès aux éléments de son dossier en méconnaissance de l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 ; l'administration a effectué des vérifications complémentaires à la suite de la réunion contradictoire du 21 septembre 2021 ; - la décision a été prise en méconnaissance des articles 4 et 47 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ; - le point D de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 autorise la réalisation de contrôle technique en l'absence de liaison informatique durant 48 heures ; - il n'est pas établi qu'il soit à l'origine de la rupture de liaison informatique ; - le principe d'égalité a été méconnu ; - l'équilibre des droits des parties n'a pas été préservé et la procédure n'a pas garanti la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement ; - le principe de la présomption d'innocence a été méconnu ; - la dissimulation sur des procès-verbaux de contrôle technique de la défaillance relative à la minoration de kilométrage n'est pas établie, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne prouve pas son intention frauduleuse ; - la sanction est disproportionnée ; les faits reprochés ne portent pas une atteinte immédiate et grave à la sécurité routière ; cette sanction des incidences financières importantes puisqu'elle l'empêche d'exercer ses fonctions de contrôleur technique. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 17 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 15 octobre 2024. Par ordonnance du 26 novembre 2024, l'instruction a été close avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - et les observations de M. A, représentant le préfet du Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. M. C est titulaire d'un agrément pour l'exercice de l'activité de contrôle technique de véhicules qui lui a été délivré le 20 octobre 2017. A la suite d'une visite de surveillance effectuée le 7 juin 2021 par les agents de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, l'aménagement et des transports d'Ile-de-France (DRIEAT) qui a révélé plusieurs manquements à la règlementation applicable au contrôle technique, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté n°2022-0014 du 2 février 2022, dont M. C demande l'annulation, suspendu son agrément pour une durée de huit mois à compter du 1er mars 2022. Sur le cadre du litige : 2. Aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route : " I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat dans des installations agréées. / Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l'exploitation de l'installation n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. () ". Aux termes de l'article R. 323-6 de ce code : " I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat dans des installations agréées. / Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l'exploitation de l'installation n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. () " Aux termes de l'article R. 323-18 du même code : " IV.- L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. / La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. / En cas d'urgence, l'agrément d'un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois. / Un contrôleur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait ". Aux termes de l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur. / Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. / Le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. / Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au centre de contrôle où les faits ont été constatés, au centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central. () ". 3. Les mesures de retrait ou de suspension d'agrément d'un contrôleur technique prises sur le fondement de l'article R. 323-18 du code de la route peuvent légalement revêtir le caractère soit d'une mesure de police, soit d'une sanction administrative infligée dans un but répressif. 4. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre du requérant, une décision de suspension de son agrément pour une durée de huit mois, en raison de la dissimulation de la défaillance relative à la minoration kilométrique sur plusieurs procès-verbaux de contrôle technique, révélées lors de la visite de surveillance du 7 juin 2021, conduisant à la dissimulation de la valeur réelle et du niveau de dégradation des véhicules. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas pris une mesure de police mais a infligé au requérant, dans un but répressif, une sanction administrative. Sur la motivation de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 6. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de la route ainsi que celles de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, expose avec suffisamment de précision les éléments de fait pris en compte par le préfet du Val-d'Oise pour prononcer la décision en litige. Il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise, qui a visé les observations présentées par le requérant lors de la procédure contradictoire, en a dès lors tenu compte, sans être toutefois tenu d'y répondre. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Sur le caractère équitable de la procédure : 7. En se bornant à soutenir, que " l'équité n'est pas respectée et l'action de l'Administration n'est pas objective car elle se limite à dresser des constats ponctuels et négatifs ", le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur le respect de la procédure contradictoire et des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 juin 2021, adressé à M. C, contrôleur technique dans le centre de contrôle Auto Contrôle Arnouville, le préfet du Val-d'Oise a convoqué le requérant à une réunion contradictoire le 21 septembre 2021 et l'a informé que les pièces du dossier étaient accessibles et pouvaient être mises à sa disposition, sur demande écrite de sa part. Par un courriel du 27 juillet 2021, le requérant a sollicité la communication des pièces du dossier. Ces pièces lui ont été transmises par un courrier du 30 juillet 2021. Si le requérant soutient que l'administration a réalisé des vérifications complémentaires à la suite de la réunion du 21 septembre 2021, il produit à l'appui de ses allégations un courriel envoyé par les services de la DRIEAT à un autre centre de contrôle technique. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas eu communication des pièces de son dossier. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 18 juin 1991 déjà mentionné, dans sa rédaction applicable au litige : " () les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de les transmettre à l'Organisme technique central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté ". Aux termes de l'article 27 de ce même arrêté : " Les missions confiées à l'Organisme Technique Central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats. / L'Organisme Technique Central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules, à l'exclusion de toute information nominative. / L'organisme technique central définit : / a) les spécifications fonctionnelles relatives au traitement : / - de l'identification du véhicule ; / - de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique. / Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie II de l'annexe III du présent arrêté. / b) le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales. / c) les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la partie A de l'annexe III du présent arrêté ". Aux termes du point D de l'annexe 3 de cet arrêté : " D. Exigences relatives à l'outil informatique / Les équipements informatiques et produits logiciels permettent : - de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ; / - de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ; / - de saisir les informations relatives aux véhicules ; / - de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ; / - d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés. / Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 27 du présent arrêté. / Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé. / La conformité au protocole prévu à l'article 27 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 29 du présent arrêté. / En cas d'incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l'activité du centre de contrôle est interrompue ". 10. D'une part, contrairement à ce que soutient M. C, les informations communiquées lors des contrôles des véhicules au moyen de la liaison informatique prévue par les dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 mentionnées ci-dessus ne constituent pas des données à caractère personnel relevant de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de telle sorte que la méconnaissance de cette loi ne peut être utilement invoquée. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 8, que le requérant n'a pas été empêché d'accéder aux informations sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer la décision en litige. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a jamais eu accès aux données en cause et que celles-ci revêtent le caractère de données personnelles. Sur la disproportion de la mesure : 11. Pour prononcer la décision en litige, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la visite de surveillance de l'activité de contrôle technique du centre Auto Contrôle Arnouville effectuée le 7 juin 2021 avait révélé que, du 20 mai 2018 au 7 septembre 2020, 784 véhicules avaient été contrôlés alors que la liaison informatique entre ce centre et l'Organisme technique central était rompue. Cette absence de liaison a fait obstacle à la comparaison du kilométrage du véhicule contrôlé avec le kilométrage relevé lors du précédent contrôle technique et, ainsi à ce que la mention portant sur la défaillance relative à la minoration kilométrique figure, le cas échéant, sur le procès-verbal de contrôle des véhicules concernés. Le préfet du Val-d'Oise a en outre constaté que, parmi ces véhicules, 498 d'entre eux auraient dû faire l'objet d'une telle mention sur le procès-verbal de contrôle, soit une proportion de 63,5 %. Il ressort du rapport de la visite de surveillance que M. C a contrôlé 390 véhicules en l'absence de liaison informatique et que 257 d'entre eux présentaient une défaillance relative à la minoration kilométrique qui n'a pas été inscrite sur le procès-verbal de contrôle technique en raison de l'absence de liaison informatique. En outre, si M. C fait valoir que l'existence d'une réduction du kilométrage d'un véhicule constitue, une défaillance mineure qui ne peut provoquer aucun danger, l'absence de mention d'une telle défaillance est néanmoins de nature à tromper les futurs acquéreurs des véhicules concernés sur la valeur de ces biens ainsi que sur la réalité de leur état d'usure, ainsi que le relève le préfet du Val-d'Oise. Ce défaut d'information peut ainsi entraîner pour ces derniers non seulement un préjudice financier mais aussi un risque pour leur sécurité. La circonstance que le point D " Exigences relatives à l'outil informatique " de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 prévoit qu'en cas d'incident, les équipements informatiques doivent être remplacés dans les deux jours ouvrables, sans imposer l'interruption de l'activité du centre en pareille hypothèse, ne fait pas obstacle au constat de manquements liés au défaut de liaison informatique entre le centre de contrôle technique et l'Organisme technique central. Les circonstances qu'il n'est pas établi que ces ruptures de liaison informatique soient volontaires et révèleraient une intention frauduleuse du requérant, et que la décision contestée a des incidences sur sa situation financière sont sans incidence sur la réalité des manquements constatés et, ainsi sur la légalité de la décision attaquée. Il appartenait, en tout état de cause, à M. C, de vérifier cette liaison avant de procéder au contrôle d'un véhicule. Dans ces conditions, le manquement reproché justifie la suspension de l'agrément en litige et sa durée de huit mois ne présente pas un caractère disproportionné. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant la suspension de l'agrément de M. C pendant une durée de huit mois. Sur le principe d'égalité : 12. Le requérant, qui se borne à soutenir que le principe d'égalité de traitement n'a pas été respecté et que " les mêmes manquements sont sanctionnés de façon très différente selon les régions ", ne précise pas, en l'espèce, en quoi ce principe a été méconnu, de telle sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur le principe de séparation des pouvoirs de poursuites et de sanction : 13. En se bornant à soutenir que le principe de séparation des pouvoirs de poursuites et de sanction prévu à l'article préliminaire du code pénal, qu'il ne peut utilement invoquer, a été méconnu, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. Sur le principe de la présomption d'innocence : 14. En se bornant à soutenir que le principe de la présomption d'innocence prévu à l'article préliminaire du code pénal, qu'il ne peut utilement invoquer, a été méconnu, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 2 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - M. Ausseil, conseiller ; - Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202446
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3312 juillet 2022
DTA_2202446_20220712CAA4412 octobre 2022
ORCA_22NT02835_20221012TA3810 novembre 2022
ORTA_2202446_20221110TA445 décembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2202446_20250121
Données disponibles
- Texte intégral