TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202457_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. A B, représenté par Me Jouteau, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2104519 rendu le 22 décembre 2021 par cette juridiction, annulant l'arrêté de la préfète de la Gironde du 18 mars 2021, enjoignant à cette dernière de lui délivrer un titre de séjour et mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Par une ordonnance du 2 mai 2022, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 22 décembre 2021, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, M. B conclut à ce qu'une astreinte de 200 euros par jour de retard soit prononcée à l'encontre de la préfète de la Gironde, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu'il ne s'est toujours pas vu délivrer un titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que dès le 21 janvier 2022 M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ce qui correspond aux prescriptions du jugement du 22 décembre 2021. Vu le jugement n° 2104519 du 22 décembre 2021. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président, - et les conclusions de Mme Suzie Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 2. Le jugement n° 2104519 du 22 juin 2021 annule l'arrêté du 18 mars 2021 de la préfète de la Gironde refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à M. B, enjoint à cette autorité de délivrer à l'intéressé un titre de séjour l'autorisant à travailler et met à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de ses frais d'instance. 3. M. B soutient que la préfète de la Gironde ne lui a pas délivré le titre de séjour mention " vie privée et familiale " auquel il pouvait prétendre en exécution du jugement susmentionné. Toutefois, dès lors que la demande de titre de séjour présentée par M. B le 14 novembre 2018 tendait à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié, et eu égard à la situation tant familiale que professionnelle de l'intéressé sur le territoire français, le dit jugement enjoignait à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour " l'autorisant à travailler ". Or, la préfète de la Gironde justifie de la délivrance à M. B, dès le 21 janvier 2022, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Cette délivrance est donc conforme à l'injonction prononcée par le tribunal et n'appelle pas d'autres mesures d'exécution. 4. Par ailleurs, le requérant n'allègue pas que la somme mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du 22 décembre 2021 ne lui aurait pas été versée. 5. Par suite, le recours présenté par M. B sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative doit être rejeté en toute ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de cette nouvelle instance. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pouget, président, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ Le greffier, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2202457_20220720
Données disponibles
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