TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202459_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 et des mémoires complémentaires produits le 30 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, l'association " La Grande Côte Châtillonnaise " et l'association " Bien vivre à la campagne ", représentées par Me Le Briero, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'exécution de la décision, en date du 19 juillet 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a autorisé l'exécution anticipée d'une partie des travaux prévus par les permis de construire nos 021 125 M0003 et 021 545 21 M0003, accordés le 6 juillet 2022 à la société Secalia Châtillonnais en vue de la réalisation d'une unité de méthanisation sur le territoire des communes de Cérilly et Sainte-Colombe-sur-Seine ; 2°) de condamner l'Etat à verser à chacune d'elles la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le mémoire en défense est irrecevable car signé par une autorité qui n'était plus en fonctions ; - leur requête a été introduite dans le délai de recours ; - elles justifient d'un intérêt pour agir et de la qualité de leurs présidents respectifs pour les représenter ; - un recours au fond a été formé ; - la condition d'urgence est remplie, eu égard à la gravité et au caractère irréversible des travaux, sans mesure de compensation, à la réalisation de tirs de mines à la modification des conditions de circulation sur la route départementale n° 965 ; cette urgence ne saurait être regardée comme résultant d'un retard de leur part à engager la présente action ou à agir en référé contre les permis de construire ; enfin, ni les intérêts propres de la société Secalia Châtillonnais ni l'intérêt public tenant à la lutte contre le changement climatique ne sont de nature à s'opposer au constat de l'urgence ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •la possibilité de commencer les travaux avant la délivrance de l'autorisation environnementale n'a pas été correctement portée à la connaissance du public, comme l'impose l'article L. 181-30 du code de l'environnement ; •la consistance même des travaux en cause n'a pas été portée à la connaissance du public ; •l'incidence environnementale des travaux n'a pas été évaluée, en méconnaissance des dispositions de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; •l'enquête publique unique est irrégulière au regard des articles L. 181-10 et L. 123-6 du code de l'environnement ; •l'article L. 123-10 du même code a été méconnu en ce que l'avis d'enquête publique n'a pas mentionné que celle-ci portait sur la demande de travaux anticipés, en ce que les conclusions du rapport d'enquête ne conclut pas sur ce point et en ce que cette demande n'a pas été soumise pour avis aux collectivités territoriales intéressées ; •compte tenu de la superficie réelle de l'installation, artificiellement minorée par le pétitionnaire, les travaux litigieux sont aux nombre de ceux qui exigent une autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, de sorte qu'ils ne pouvaient légalement faire l'objet d'une exécution anticipée au titre de l'article L. 181-30 de ce code ; •l'arrêté attaqué procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; •il est insuffisamment motivé ; •il a été pris en violation de l'article 7 de la Charte de l'environnement ; •il méconnaît l'article 3 du décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le parc national des forêts. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022 le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les associations requérantes ne justifient pas, au regard de leurs objets statutaires respectifs et de la nature des travaux autorisés, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, s'agissant de simples travaux préparatoires, quand bien même des tirs de mines et une modification de la circulation sont prévus pour leur réalisation ; les associations requérantes ont d'ailleurs elles-mêmes attendu plus de deux mois pour engager leur action ; l'intérêt public attaché à la production d'énergies décarbonées s'oppose à la suspension demandée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •l'enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale a comporté une information quant à l'exécution anticipée d'une partie des travaux ; •l'article L. 181-30 n'a pas été méconnu, les travaux litigieux ne nécessitant pas une autorisation au titre de la police de l'eau ; •la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; •elle est suffisamment motivée, tant en fait qu'en droit ; •le moyen tiré de la violation de l'article 7 de la charte de l'environnement est inopérant. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, la société Secalia Châtillonnais conclut au rejet de la requête et à la condamnation des associations requérantes à lui verser, chacune, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les associations requérantes ne justifient pas, au regard de leurs objets statutaires respectifs et de la nature des travaux autorisés, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que les associations requérantes ont attendu plus de deux mois pour engager leur action ; en outre, tant ses intérêts propres, en raison des engagements qu'elle a souscrits pour la vente de biométhane, que l'intérêt public attaché à la production d'énergies renouvelables s'opposent à la suspension demandée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •l'article L. 181-30 du code de l'environnement impose seulement une information du public quant à l'exécution anticipée d'une partie des travaux, intégrée à l'enquête publique portant sur la demande d'autorisation environnementale, et il a été satisfait à cette exigence ; •cette information n'avait pas à porter sur le détail des travaux ; •le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 181-10 est inopérant •l'article L. 181-30 n'a pas été méconnu sur le fond, les travaux litigieux ne nécessitant pas une autorisation au titre de la police de l'eau ; •la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; •elle est suffisamment motivée, tant en fait qu'en droit ; •le moyen tiré de la violation de l'article 7 de la charte de l'environnement est inopérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202442, enregistrée le 19 septembre 2022. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Le Breiro, pour l'association " La Grande Côte Châtillonnaise " et l'association " Bien vivre à la campagne ", qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance et les mémoires complémentaires ; - les observations de M. E, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans son mémoire en défense, y ajoutant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du décret du 6 novembre 2019 créant le Parc national des forêts est infondé ; - les observations de Me Boudrot, pour la société Secalia Châtillonnais, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans son mémoire en défense, y ajoutant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du décret du 6 novembre 2019 créant le Parc national des forêts est infondé. Considérant ce qui suit : 1. La société Secalia Châtillonnais a conçu le projet de réaliser une importante unité de méthanisation sur le territoire des communes de Cerilly et Saint-Colombe-sur-Seine, fonctionnellement reliée à cinq plateformes de stockage devant être aménagées à Savoisy, Touillon, Poiseul-la-ville-et-Laperrière, Lucenay-le-Duc et Louesme. Deux permis de construire lui ont été délivrés à cet effet le 6 juillet 2022 par le préfet de la Côte-d'Or, concernant les parties de l'installation situées respectivement à Cerilly et à Saint-Colombe-sur-Seine, tandis que se poursuivait par ailleurs l'instruction, auprès des services de l'Etat, d'une demande d'autorisation environnementale déposée en avril 2021. La réalisation des travaux prévus par ces permis de construire s'en trouvant par principe interdite en vertu de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, la société Secalia Châtillonnais a sollicité l'autorisation d'anticiper l'exécution d'une partie d'entre eux dans les conditions prévues par l'article L. 181-30 du code de l'environnement. Par décision du 19 juillet 2022, le préfet de la Côte-d'Or a fait droit à cette demande concernant la mise en place d'une base de vie et d'aires de stockage de matériel, le décapage et l'enlèvement de la terre végétale, les opérations de terrassement et de mise à niveau du site, enfin le traitement des sols en préparation des routes et fondations. L'association " La Grande Côte Châtillonnaise " et l'association " Bien vivre à la campagne " demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la recevabilité du mémoire en défense du préfet de la Côte-d'Or : 2. A la date à laquelle il a signé le mémoire en défense, le nouveau préfet de la Côte-d'Or, M. C D, nommé par décret du 26 septembre 2022, n'avait pas encore été installé dans cette fonction. Son prédécesseur, M. B A, n'avait quant à lui pas davantage été installé dans les nouvelles fonctions auxquelles il a été nommé par décret du même jour et continuait ainsi d'exercer les attributions incombant au préfet de la Côte-d'Or, dont le poste n'était pas devenu vacant. Le mémoire en défense a ainsi été valablement signé par M. A. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par l'association " La Grande Côte Châtillonnaise " et l'association " Bien vivre à la campagne ", n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Côte-d'Or et par la société Secalia Châtillonnais, non plus que de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux associations requérants les sommes qu'elles réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Secalia Châtillonnais. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " La Grande Côte Châtillonnaise " et de l'association " Bien vivre à la campagne " est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Secalia Châtillonnais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " La Grande Côte Châtillonnaise ", à l'association " Bien vivre à la campagne ", au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Secalia Châtillonnais. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA216 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2202459_20221006
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