TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 6×
TA95 · 2ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202442_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 février, 25 mai, 30 juin et 15 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 15122021/011 du 15 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bourg-la-Reine a approuvé l'octroi d'une subvention de 4 000 euros à l'association La Maison de la Communauté.
Il doit être regardé comme soutenant que la délibération attaquée méconnait la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, en ce qu'elle viole son article 19-2 et est contraire aux principes d'interdiction de subventionnement des associations cultuelles et de neutralité de l'Etat à l'égard des cultes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 avril et 29 juin 2022, la commune de Bourg-la-Reine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 1er et 72 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
- et les explications de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La Maison de la Communauté, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a entrepris des travaux d'extension et de rénovation de son établissement situé sur le territoire de la commune de Fontenay-les-Roses, et a sollicité une aide financière à la commune de Bourg-la-Reine par un courrier du 9 octobre 2020. Par une délibération n° 15122021/011 du 15 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Bourg-la-Reine a approuvé l'octroi à La Maison de la Communauté d'une subvention de 4 000 euros. Par la présente requête, M. B A demande, en sa qualité d'habitant, citoyen et contribuable de la commune de Bourg-la-Reine, l'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances () ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ". L'article 2 de cette loi dispose : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes / () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant. / L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. ". Aux termes de l'article 19 de cette loi : " Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. ". Enfin, en vertu du III de l'article 19-2 de cette même loi, les associations cultuelles " ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations ainsi que pour travaux d'accessibilité aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du statut de l'association Maison de la Communauté, que cette dernière a plusieurs objets, de nature notamment cultuelle, mais également culturelle, éducative, sociale. Elle n'est en outre pas répertoriée comme association cultuelle au journal officiel. Compte tenu de cet objet qui n'est pas exclusivement l'exercice d'un culte, elle ne saurait être qualifiée d'association cultuelle au sens des dispositions de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de l'article 19-2 de ladite loi ne peut qu'être écarté.
4. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte.
5. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une collectivité territoriale finance des travaux qui ne sont pas des travaux d'entretien ou de conservation d'un édifice servant à l'exercice d'un culte, soit en les prenant en tout ou partie en charge en qualité de propriétaire de l'édifice, soit en accordant une subvention lorsque l'édifice n'est pas sa propriété, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'un aménagement en rapport avec cet édifice, à condition, en premier lieu, que cet équipement ou cet aménagement présente un intérêt public local, et qu'il ne soit pas destiné à l'exercice du culte et, en second lieu, lorsque la collectivité territoriale accorde une subvention pour le financement des travaux, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que cette participation n'est pas versée à une association cultuelle et qu'elle est exclusivement affectée au financement du projet. La circonstance qu'un tel équipement ou aménagement soit, par ailleurs, susceptible de bénéficier aux personnes qui pratiquent le culte, ne saurait, lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont respectées, affecter la légalité de la décision de la collectivité territoriale.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 octobre 2020, l'association Maison de la Communauté a demandé à la commune de Bourg-la-Reine de bénéficier d'une subvention afin de réaliser des travaux d'extension et de rénovation de son établissement, situé sur le territoire de la commune de Fontenay-les-Roses, dont l'association est propriétaire et qui comprend une synagogue ainsi que des espaces dédiés à des activités éducatives et de loisirs. Ce projet, qui vise à créer une salle susceptible d'accueillir diverses activités sportives et culturelles, par la réhabilitation d'un espace extérieur de 60 m² avec la pose d'un toit amovible, ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte. Le soutien de ce projet par la commune de Bourg-la-Reine est justifié par la fréquentation de l'association Maison de la Communauté par quarante-cinq familles résidant dans cette commune au sein de laquelle il n'est pas proposé d'activités équivalentes, si bien que ce projet revêt un intérêt public local. Enfin, dès lors que le président de l'association a attesté sur l'honneur que la subvention financerait uniquement la toiture de la salle en réfection et que la délibération accordant la subvention, laquelle peut être retirée à tout moment si les conditions de son octroi n'ont pas été respectées prévoit expressément que son " objet exclusif est le financement de l'extension de l'établissement, qui sera affectée uniquement à des activités culturelles et sportives ", les garanties que la subvention en litige est exclusivement affectée au financement du projet sont suffisantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité de l'Etat à l'égard des cultes n'est pas fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bourg-la-Reine, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bourg-la-Reine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourg-la-Reine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bourg-la-Reine.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
L'assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2202442_20241105
Données disponibles
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