TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202488_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, Mme F, représentée par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022, notifié le 23 septembre 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 20 septembre 2022, notifié le 23 septembre 2022, par lequel le préfet l'a assignée à résidence dans l'arrondissement de Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet ne pouvait la priver d'un délai de départ volontaire, dès lors qu'elle a sollicité un titre de séjour et qu'il s'agit de la première mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ; * en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; * en ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; * en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blacher, magistrat désigné, - les observations de Me Mifsud, représentant Mme F, qui s'en rapporte à ses écritures. Le préfet de Saône-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h32. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante de nationalité gabonaise née le 3 mars 1988, est entrée régulièrement en France le 22 juillet 2018 sous couvert de son passeport assorti d'un visa de court séjour valable du 13 juillet 2018 au 16 août 2018, accompagnée de son premier enfant mineur. Le 16 juillet 2019, elle a donné naissance à son second enfant. Le 26 février 2020, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 29 novembre 2021, sa demande de titre de séjour a été refusée. Par deux arrêtés du 20 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme F demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme F, de prononcer l'admission de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré () s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 5. En premier lieu, par arrêté du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les " arrêtés d'obligation de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes internationaux et nationaux utiles et mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, notamment son maintien au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour et le rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par une décision du 29 novembre 2021. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision fait également état de la présence en France de son compagnon, de nationalité gabonaise, qui fait lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement, et des enfants mineurs du couple, qui pourront suivre leurs parents dans leur pays d'origine et y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en fait et en droit doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, motivée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige. En particulier, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle fait suite au rejet de la demande de titre de séjour opposé à l'intéressée par décision du 29 novembre 2021, qu'elle n'a pas contestée. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'avait pas à être précédée d'un nouveau refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme F n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire. 11. En second lieu, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à la requérante, le préfet a estimé qu'elle présentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, dès lors qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Si Mme F fait valoir qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il est constant que cette demande n'a pas été formulée pendant la durée de validité de son visa de court séjour mais environ dix-huit mois après son expiration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué qu'il fait suite à une décision du 29 novembre 2021, devenue définitive en l'absence de contestation, refusant l'admission au séjour de Mme F. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté attaqué ne comporte aucune nouvelle décision relative au séjour, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité d'une décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme F n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. 17. En second lieu, Mme F fait valoir que son conjoint et les deux enfants mineurs du couple, scolarisés, sont présents en France, qu'elle a tissé de nombreux liens privés et familiaux sur le territoire français, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue aucunement une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée sur le territoire français au mois de juillet 2018, ne démontre aucunement les liens personnels qu'elle allègue avoir noués en France, que son compagnon fait également l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du Gabon où la cellule familiale pourra se reconstituer, rien ne faisant obstacle à ce que les deux enfants mineurs du couple, de nationalité gabonaise, suivent leurs parents dans leur pays d'origine et y poursuivent leur scolarité. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 19. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". 20. En premier lieu, par arrêté du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les " décisions d'assignation à résidence ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". La décision attaquée, prise au visa des articles cités ci-dessus, rappelle que Mme F fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai du même jour et indique que, si les modalités du retour de l'intéressée, qui détient un passeport en cours de validité et dispose d'une adresse fiable, ne sont pas connues à ce jour, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, et alors que la décision attaquée n'avait pas à détailler l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale de la requérante, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 22. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, motivée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F avant de prononcer l'assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 23. En dernier lieu, il résulte de ce qui a dit ci-dessus, que Mme F a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 septembre 2022, pour laquelle le préfet a pu, à bon droit, refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2202488 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, M. C La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA2128 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202488_20220928
TA636 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2202488_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel