TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 6×
TA63 · Chambre 1 — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2202488_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2022 et 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Duplessis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre acte de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ainsi que celles à fin d'injonction et d'astreinte ; 2°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 12 septembre 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - cette décision fautive lui a causé des préjudices qu'il convient d'indemniser à hauteur de 10 000 euros ; il a subi une perte de rémunération qui est estimée à 660 euros par mois ; sa période de préavis de deux mois n'a pas été rémunérée et il a donc subi une perte de revenu de 4 681,84 euros brut ; il peut prétendre au versement de cinq mois de salaire au titre des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; cette situation génère une situation de stress. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - par une décision du 30 mars 2023, il a délivré à M. A une carte professionnelle valable cinq ans l'autorisant à exercer les fonctions d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée avec un effet immédiat le 11 février 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er août 2022, M. B A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée et, par une décision du 12 septembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. N'étant plus titulaire d'une carte professionnelle, il a été licencié par son employeur le 17 octobre 2022. Par courrier du 1er novembre 2022, M. A a formé auprès du conseil national des activités privées de sécurité un recours gracieux et une demande indemnitaire préalable. Par une décision du 30 mars 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a renouvelé sa carte professionnelle. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au tribunal de prendre acte de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 septembre 2022, d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions indemnitaires. Il sollicite à ce titre une somme de 10 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur le désistement : 2. Dans son mémoire complémentaire, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 septembre 2022 ainsi que de celles à fin d'injonction et d'astreinte s'y rapportant. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donner acte. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du conseil national des activités privées de sécurité en raison de l'illégalité fautive résultant de la décision du 12 septembre 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; ". 4. Pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle de M. A, le conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance qu'il a été mis en cause le 25 janvier 2019 pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. 5. Il ressort du jugement correctionnel du 26 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand que M. A était poursuivi pour les faits mentionnés au point précédent et qu'au vu des éléments et des débats il a été relaxé. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés au requérant ne sont pas suffisamment établis, ce dernier est fondé à soutenir que le conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 6. L'illégalité de la décision du 12 septembre 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du conseil national des activités privées de sécurité et M. A est en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains ayant résulté pour lui de cette décision. En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices : 7. En premier lieu, M. A soutient qu'en acceptant un nouvel emploi sa rémunération brute mensuelle diminuerait de 660 euros par mois, les postes à pourvoir dans le Puy-de-Dôme d'agent de sécurité étant rémunérés pour un temps plein à hauteur en moyenne de 1 680 euros brut par mois alors que son revenu moyen, avant son licenciement, était de 2 340,92 euros brut. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait accepté un nouvel emploi moins rémunérateur. Il s'ensuit que le préjudice invoqué par le requérant est purement éventuel et ne peut être indemnisé. 8. En deuxième lieu, si M. A a été licencié sans préavis, cette circonstance résulte seulement du fait qu'il n'était pas en mesure d'exécuter un tel préavis et est donc sans lien de causalité direct avec la faute commise par le conseil national des activités privées de sécurité. 9. En troisième lieu, à supposer que M. A ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail pour demander une indemnisation correspondant à cinq mois de salaire, ces dernières sont uniquement applicables dans les litiges entre un salarié et son employeur. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander une telle indemnisation. 10. En dernier lieu, M. A soutient dans sa requête introductive d'instance subir une situation de stress du fait de son licenciement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant le conseil national des activités privées de sécurité à lui verser une indemnité de 1 000 euros à ce titre. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le conseil national des activités privées de sécurité à verser à M. A une somme de 1 000 euros. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 septembre 2022, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2202488_20250606