TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202488_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le n° 2201858, et deux mémoires enregistrés le 14 juillet 2022 et le 24 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 714 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. Mme A soutient que l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, dès lors qu'elle a toujours déclaré les éléments relatifs à sa situation avec exactitude. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés dès lors que la dette litigieuse est soldée. Vu les autres pièces du dossier. II- Par une requête enregistrée le 16 août 2022 sous le n° 2202488, et un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la dette de 714 euros, contractée au titre de l'aide personnelle au logement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, en ne lui accordant qu'une remise partielle d'un montant de 178,50 euros. Mme A soutient que l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, dès lors qu'elle a toujours déclaré les éléments relatifs à sa situation avec exactitude. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés dès lors que la dette litigieuse est soldée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par les deux requêtes n° 2201858 et n° 2202488 visées ci-dessus, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 714 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, ainsi que la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la dette de 714 euros, contractée au titre de l'aide personnelle au logement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, en ne lui accordant qu'une remise partielle d'un montant de 178,50 euros. Ces deux requêtes concernent la même allocataire, présentent à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 2. Avant l'introduction du litige, la dette initiale de la requérante de 714 euros avait été abaissée à la somme de 535,50 euros après remise partielle de 178,50 euros, soit 25 %. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 septembre 2022, postérieure à l'introduction du litige et devenue définitive, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a accordé une remise partielle complémentaire de 401,63 euros. Il en résulte que les conclusions des requêtes n° 2201858 et n° 2202488, tendant à ce qu'il soit accordée une remise gracieuse totale, sont partiellement devenues sans objet, dès lors qu'il ne reste en litige qu'un solde d'indu de 133,87 euros (133,87 = 714 - 178,50 - 401,63). Sur la remise gracieuse de l'indu de 133,87 euros restant à la charge de Mme A : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Pour l'application des dispositions précitées au point n° 2, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine la régularisation des droits de Mme A à l'aide personnelle au logement, à la suite d'un recalcul automatique de ses droits. 8. D'autre part, la situation de difficulté financière de l'intéressée a été prise en compte par la caisse d'allocations familiales, laquelle a accordé une première remise partielle de la dette, puis une seconde en cours d'instance. Par ailleurs, Mme A ne produit aucun élément suffisamment probant permettant d'établir que la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, en accordant une remise gracieuse de dette supérieure à 75% et en laissant à sa charge un indu de 133,87 euros seulement, aurait apprécié de façon erronée sa situation financière, alors au demeurant que, compte tenu des retenues effectuées sur prestations, l'indu restant à charge est désormais soldé. 9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions des requêtes de Mme A, relatives à l'indu restant à charge de 133,87 euros, doit être rejeté. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A en tant qu'elles sont afférentes à un solde d'indu restant à charge d'aide personnelle au logement supérieur à 133,87 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2201858 et n° 2202488 de Mme A, relatives à un solde d'indu restant à charge d'aide personnelle au logement de 133,87 euros, est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, J.B. B La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2201858
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202488_20230124
Données disponibles
- Texte intégral