TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202488_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de mettre fin au signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet doit communiquer les pièces sur lesquelles il a pris sa décision et, notamment, le procès-verbal d'audition afin d'établir qu'il a été mis à même de formuler ses observations ; - l'arrêté méconnaît son droit d'être entendu et est entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire, en vertu des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas pu être assisté par un avocat, en vertu des stipulations de l'article 6 de la directive 2008/115 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de départ volontaire n'établit pas qu'il présente un risque de fuite et méconnaît les stipulations de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ; - la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête de M. B a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 7 novembre 2022 et le 16 novembre 2022, a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/15/CE du 17 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, déclare être entré en France, une première fois, durant l'année 2018 puis, une seconde fois, au mois de juin de l'année 2020. Il a été interpellé par les militaires du peloton motorisé de Charleville-Mézières le 17 octobre 2022 Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. B ne saurait utilement se prévaloir de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui concerne uniquement les institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte, toutefois, de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient ainsi aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 4. En l'espèce, le requérant a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de son audition du 17 octobre 2022 par les militaires du peloton motorisé de Charleville-Mézières. A ce titre, le procès-verbal de cette audition, produit en défense, atteste de la possibilité qu'a eu M. B de faire valoir ses observations. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendu, tel que protégé par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté a méconnu le principe du contradictoire, tel que protégé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Si l'intéressé prétend qu'il a été privé du recours à un conseil juridique, il n'établit pas qu'il aurait sollicité l'assistance d'un avocat et que celle-ci lui aurait été refusée avant que ne soit prise la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être assisté d'un avocat, tel que protégé par les stipulations de l'article 6 de la directive 2008/115, ne peut qu'être écarté. 6. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de sa situation. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France, une première fois, durant l'année 2018 puis, une seconde fois, au mois de juin de l'année 2020, ne justifie pas d'une intégration particulière. S'il se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, il n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la continuité de leur relation. Ainsi, il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. A ce titre, il ressort d'ailleurs de son audition du 17 octobre 2022 par les militaires du peloton motorisé de Charleville-Mézières que résident en Algérie sa sœur et son frère. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Le quatrième paragraphe de l'article 7 de la directive 2008/115 dispose que : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 10. M. B soutient que le risque de fuite n'est pas caractérisé. D'une part, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le préfet des Ardennes a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, constituent des critères objectifs permettant de caractériser un risque de fuite au sens de l'article 7 de la directive 2008/115. D'autre part, en retenant que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il n'accepterait pas de se conformer à la mesure d'éloignement, ainsi qu'il l'a explicitement déclaré au cours de son audition par les services de police, le préfet a suffisamment caractérisé le risque de fuite justifiant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu'écarté. 11. Le requérant se prévaut de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'a formulé aucune demande de protection internationale et il ne verse, dans la présente instance, aucun élément permettant d'établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des termes de l'arrêté attaqué que la décision portant interdiction de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction 15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige 16. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 202Le président-rapporteur, signé A. CLe greffier, signé E. MOREUL N°2202488
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5129 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2202488_20221229
Données disponibles
- Texte intégral