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TA63 · Chambre 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202495_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. C B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé sans délai ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance du certificat de résidence méconnaît l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du certificat de résidence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Puy-de-Dôme a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 12 avril 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bentéjac. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France le 9 mai 2015. Il a bénéficié, à la suite son mariage avec une ressortissante française, d'un certificat de résidence valable du 22 février 2017 au 21 février 2018. En raison de la rupture de communauté de vie avec son épouse, par une décision du 17 septembre 2019, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un second certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français, décision dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 mars 2020. Le 6 janvier 2021, M. B a sollicité la délivrance d'une carte de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 25 août 2022 le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance du certificat sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". En l'absence de stipulations spécifiques dans cet accord, les modalités procédurales applicables sont celles définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". 3. Le requérant soutient que le médecin ayant établi le rapport médical était présent lors de la délibération du collège de médecin en méconnaissance de l'article R. 425-13 précité. Il ressort toutefois de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 4 juillet 2022 que le rapport médical a été établi par le docteur A qui ne faisait pas partie des membres dudit collège. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant déclare présenter un état vasculaire précaire au titre de la maladie de Buerger et être atteint de pathologies oculaires et de diabète. Il ressort de l'avis du collège de médecins du 4 juillet 2022 que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. En se bornant à faire valoir qu'il ne peut pas bénéficier de son traitement en Algérie sans apporter aucune précision supplémentaire, le requérant n'établit pas que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur d'appréciation. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du certificat de résidence. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 9 mai 2015, à l'âge de 33 ans. Il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille de nationalité espagnole et de sa demi-sœur de nationalité française. Ces seuls éléments ne suffisent cependant pas à établir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente M. Bordes, premier conseiller M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La présidente-rapporteure, C. BENTÉJAC L'assesseur le plus ancien, J-F. BORDES La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202495
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Chronologie de l'affaire
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TA634 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2202495_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel