TA833ème chambre3ème chambreDésistementCitée 5×
TA83 · 3ème chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2202495_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2022, le 9 juillet 2024 et le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Tessonniere, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu'il a été exposé, durant toutes ses années d'activité au sein de la marine nationale, à l'inhalation de poussières d'amiante ;
- l'ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu'il a été exposé durant une période suffisamment longue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne peut prétendre qu'à une indemnisation de son préjudice d'anxiété d'un montant de 8 000 euros ;
- le préjudice tiré du trouble dans les conditions d'existence n'est pas établi.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mesland-Althoffer pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 18 décembre 1953, était officier marinier de la Marine nationale. Par un courrier du 2 mars 2022, il a formé auprès de la ministre des armées une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière, laquelle a été implicitement rejetée le 2 mai 2022. Par un recours enregistré le 23 mai 2022 au secrétariat de la commission des recours des militaires, il a contesté cette décision. Par une décision du 12 août 2022, le ministre des armées a confirmé le rejet de sa demande indemnitaire.
2. Par un mémoire du 23 avril 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philipe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2202495_20250515