CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00912_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202495 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A, représentée par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de la mettre, dans l'attente, en possession d'un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'auteur de l'arrêté ne peut pas être identifié ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/017265 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante malienne, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2018 et a été mise en possession d'un titre de séjour mention " étudiant ", qui a été renouvelé jusqu'au 11 janvier 2022. Le 8 décembre 2021, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2022, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 27 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ()". 4. Au soutien de son moyen qu'elle reprend en appel, tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, Mme A fait valoir que le cachet devant mentionner le nom et la qualité du signataire de la décision n'est pas déchiffrable. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance, et en particulier de la copie de l'arrêté produite en défense par la préfète de la Gironde, que l'arrêté a été signé par M. D C dont le nom apparait lisiblement. Par ailleurs, l'entête de l'arrêté comporte l'intitulé du service dont il émane : " Préfète de la Gironde, Direction des migrations et de l'intégration, Bureau de l'admission au séjour des étrangers ". Dans ces conditions, alors même que le cachet apposé par le service et relatif à la qualité du signataire de l'arrêté est difficilement déchiffrable, la fonction de M. C, chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers, pouvait être identifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En second lieu, Mme A, au soutien de son moyen qu'elle reprend en appel, tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la préfète de la Gironde a entaché son refus d'une erreur d'appréciation de sa situation, l'intéressée se borne à soutenir que les certificats médicaux qu'elle a produits en première instance sont parfaitement clairs et circonstanciés, et qu'au cours de cette année 2019-2020 les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire ayant entrainé le confinement ne lui ont pas permis de voir sa santé s'améliorer. Cependant, elle ne produit pas davantage en appel qu'en première instance d'élément circonstancié permettant de déterminer l'impact de ses problèmes de santé sur le suivi de ses études et sur son ajournement trois années consécutives sans validation de sa première année depuis son inscription en année universitaire 2018-2019. Elle n'apporte pas davantage d'élément permettant de retenir la cohérence de son parcours universitaire et de sa réorientation au titre de l'année universitaire 2021-2022 en produisant une attestation d'assiduité et de sérieux établie par le directeur de la structure ASPE-EUREKA qui l'a engagée le 10 octobre 2021 sous contrat d'apprentissage, peu circonstanciée et, au demeurant bien postérieure à l'arrêté attaqué. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle utile à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1erer : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 août 2023. Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORCA_23BX00912_20230816
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