CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01573_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202495 du 10 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 4 août 2022 en tant qu'il fixe le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A, représenté par Me Favrel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il méconnaît son droit d'être entendu ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 8 avril 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 décembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 mai 2020. Par un arrêté du 15 juillet 2020, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. Le 7 octobre 2020, M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 12 octobre 2020, confirmée par la CNDA le 9 février 2021. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l'arrêté du 4 août 2022 en tant qu'il fixe le pays de destination, a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 4. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précité est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Toutefois, dans le cas prévu au 4° des dispositions alors applicables de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code alors en vigueur. 6. En l'espèce, si M. A soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations spécifiquement sur la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, l'intéressé a toutefois été mis en mesure de présenter à l'occasion de sa demande d'asile toutes les observations utiles. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français alors qu'il ne pouvait ignorer qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A se prévaut de son insertion dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour en France de l'intéressé n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, si l'intéressé produit des attestations de proches, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser son insertion dans la société française. En outre, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales au Nigéria, son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la circonstance qu'il ait subi un traumatisme dans son pays d'origine et que son état de santé nécessite un traitement psychotrope ne permet pas d'établir qu'il a développé sur le territoire français une vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. M. A soutient que la décision limitant à trente jours le délai de départ qui lui a été accordé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce délai ne lui permet pas d'identifier un psychiatre au Nigéria auquel il pourrait s'adresser et réunir les ressources qui lui seront nécessaires pour rémunérer ce psychiatre. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'en décidant de lui accorder le délai légal de départ volontaire de trente jours, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Favrel. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5430 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01573_20230630
TA8315 mai 2025
DTA_2202495_20250515Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01573_20230630
Données disponibles
- Texte intégral