TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Partielle
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202496_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août et 25 septembre 2022 sous le n° 2202496, M. E F, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de de l'homme et des libertés fondamentales ; - des éléments sérieux justifient la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août et 25 septembre 2022 sous le n° 2202497, Mme A B épouse F, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 2202496. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Chaïb, représentant M. et Mme F, - et les observations de M. F, assisté d'une interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F, ressortissants albanais, sont entrés en France en décembre 2018 selon leurs déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 18 mars 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées par des décisions du 27 juin 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ils ont alors fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français qu'ils ont exécutées à la fin de l'année 2019. Revenus en France en décembre 2021, ils ont demandé le réexamen de leurs demandes d'asile. Ces demandes ont été rejetées comme irrecevables par des décisions de l'OFPRA du 23 juin 2022. A la suite de ces décisions, par deux arrêtés du 4 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme F, demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur leurs demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par M. G C, directeur de la citoyenneté et de l'action locale, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. et Mme F soutiennent vivre ensemble en France avec leur enfant mineur et invoquent l'arrivée prochaine d'un second enfant. Ces éléments, alors que les intéressés, qui n'étaient revenus en France que depuis quelques mois, ne démontrent pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ne permettent pas de faire regarder les mesures d'éloignement en litige comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, faute pour M. et Mme F d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcée à leur encontre, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. et Mme F soutiennent qu'en cas de retour en Albanie, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en raison du harcèlement dont est victime Mme F de la part d'un criminel notoire. Les éléments qu'ils produisent, ne permettent toutefois pas d'établir qu'ils ne pourraient pas obtenir la protection des autorités albanaises et, par suite, la réalité des risques ainsi allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 4 août 2022. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 13. A l'appui de leurs demandes de suspension, M. et Mme F apportent des précisions sur leur situation et les persécutions qu'ils allèguent avoir subies depuis le rejet de leurs demandes d'asile. Ils produisent des justificatifs relatifs à leur situation après leur retour en Albanie et font état d'éléments nouveaux. Dans ces conditions, ils peuvent être regardés comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de ces recours par la Cour nationale du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F sont fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions du 4 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. 15. L'exécution de cette décision implique que M. et Mme F se voient remettre une attestation de demande d'asile, prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer ces attestations dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. 16. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme F présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français du 4 août 2022 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. et Mme F une attestation de demande d'asile valable jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme F est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme A B épouse F et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La magistrate désignée, J. D La greffière, M. H La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202496, 2202497
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202496_20221010