TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 6×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2202496_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le responsable du centre de services partagés de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies professionnelles, les frais médicaux prescrits le 16 juin 2021 pour un montant de 26,70 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui informe le tribunal que les frais médicaux en litige ont été pris en charge dans leur intégralité le 28 octobre 2022, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures. Par une lettre du 16 septembre 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. B... d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien des conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien des conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la présidente de la 9ème chambre a, par une lettre recommandée avec avis de réception postale du 16 septembre 2025, invité M. B... à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut il serait réputé s’être désisté de ses conclusions à fin d’annulation. Ce pli a été distribué à M. B... le 22 septembre 2025, ainsi que cela ressort des mentions portées sur l’avis de réception de la lettre recommandée. Or, M. B... n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, il est réputé s’être désisté d’office de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Fait à Melun, le 3 novembre 2025. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU MATHELOT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2202496_20251103