CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01658_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E n'Baba B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2202496 du 20 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B, représenté par Me Lodin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu en l'absence d'un interprète lors de son entretien individuel, alors qu'il ne parle que très peu français et que c'est son avocat qui a dû lui traduire la décision en litige ; - contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, s'il ne vit en couple que depuis quelques mois dans un logement autonome, sa relation avec sa compagne de nationalité française a débuté à distance depuis près de trois ans, comme en attestent les nouveaux documents qu'il produit en appel, que l'arrêté en litige a ainsi porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - cette décision est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors en outre qu'il souffre d'une hépatite de type Delta pour laquelle il bénéfice d'un suivi régulier en France. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, la préfète de la Gironde indique que le délai d'exécution du transfert a été prolongé, M. B ayant été déclaré en fuite à la suite de sa non-présentation à deux convocations. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux n° 2022/011454 en date du 29 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant guinéen né en 2002, est entré en France en février 2022 et a sollicité l'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que celles-ci avaient déjà été prises à son arrivée en Espagne le 10 février 2022, les autorités espagnoles ont été saisies le 25 mars 2022 d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. B. Ayant obtenu un accord explicite le 4 avril 2022 sur cette demande, la préfète de la Gironde a décidé, par un arrêté du 21 avril 2022, dont le délai d'exécution a été prolongé jusqu'au 23 novembre 2023 en application de l'article 19 du réglement dit " D A " du 26 juin 2013, de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. C relève appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B produit en appel de nouvelles pièces concernant, d'une part, son concubinage avec une ressortissante française et, d'autre part, sa situation médicale, au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement dit " D A " déjà invoqués en première instance. Toutefois, sa compagne s'est bornée à rédiger un certificat de résidence non circonstancié et l'attestation de la mère de sa compagne décrit une relation de couple " à distance ". Ces éléments ne permettent pas de considérer que M. B disposerait de liens anciens et stables en France. Par ailleurs, M. B se bornent à produire deux convocations à des rendez-vous médicaux et un résultat d'examen qui ne permettent pas de considérer que son état de santé ferait obstacle à son transfert en Espagne. Dans ces conditions, ces documents ne sont pas, à eux seuls, de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a estimé que la décision contestée ne portait pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par cette mesure et que les pièces produites ne permettaient pas de considérer qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre les soins médicaux requis par son état de santé en Espagne. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens énoncés ci-dessus déjà invoqués en première instance auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E n'Baba B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2023. Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01658_20230119
Données disponibles
- Texte intégral