CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00546_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 23 août 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202496 du 11 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B, représenté par Me Jauvat de la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " par application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et/ou des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ à trente jours. Par décision du 15 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 5 août 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2021. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 février 2022. Par arrêté du 23 août 2022, la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. M. B soutient que le jugement de première instance méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent donc pas des moyens d'irrégularité du jugement dont la cour peut connaître. Sur l'obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Les dispositions de l'article L. 435-1 ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Il est constant que M. B n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de cet article et la préfète de l'Allier n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En tout état de cause, si le requérant fait valoir qu'il avait été " humilié, exclu, insulté et marginalisé " dans son pays d'origine, ces seules considérations, sans être assorties de précisions suffisantes, ne sauraient caractériser des circonstances humanitaires au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 est inopérant et doit, par conséquent, être écarté. 6. Sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges à l'encontre des décisions attaquées. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule, d'ailleurs, aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, () ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (). " Aux termes de ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. B soutient qu'il encourt des traitements dégradants, il n'établit pas, par son récit et les pièces produites, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Algérie. Par suite, en la désignant comme pays de renvoi, la préfète de l'Allier n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai à trente jours, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays le de renvoi. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 10 juin 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_23LY00546_20240610
Données disponibles
- Texte intégral