TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202508_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Quentin André demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l'exécution des articles 2 et 3 de la décision du 1er juin
2022 du directeur de l'hôpital de Navarre sanctionnant Monsieur B d'un an d'exclusion de fonctions ;
2°) de mettre à la charge du nouvel hôpital de Navarre la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par la privation de revenus pendant une durée d'un an compte tenu du faible revenu de sa compagne avec laquelle il a trois enfants et des charges du ménage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors :
*qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 9 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989, le président ayant omis de proposer au conseil qu'aucune sanction ne soit prononcée après que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour
une durée de 4 jours n'a pas été adoptée à la majorité et l'avis n'étant pas motivé ;
*la sanction est disproportionnée dès lors que la gravité de la faute n'est pas démontrée et que les circonstances de harcèlement à l'origine de sa commission n'ont pas été prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2022, le Nouvel Hôpital de Navarre, représenté par son directeur en exercice représenté par Me Anne-Françoise Abecassis conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la mesure ne prive pas l'intéressé d'occuper un nouvel emploi et qu'un intérêt général d'éloignement de l'intéressé du service fait obstacle à la suspension de la décision, qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 avril 2022 sous le n°2201723 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du directeur de l'hôpital de Navarre le sanctionnant d'un an d'exclusion de fonctions.
Vu :
- la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 tenue en présence de Mme Rahili, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me André pour M. B qui reprend la teneur de ses écritures et insiste sur l'urgence qu'il y a à suspendre la décision qui le prive de ressources et le conduira à la démission pour retrouver un emploi, reprend les moyens de légalité développés dans sa requête et notamment que le procès-verbal du conseil de discipline qui consiste en une compilation des déclarations des personnes auditionnées ne constitue pas un avis motivé, que les faits qui ne sont pas contestés ont donné lieu à une sanction disproportionné en raison du caractère bâclé de l'enquête, de l'absence de prise en compte de la personnalité de la victime et des excellentes évaluations dont bénéficie son client ;
- Me Abecassis pour le Nouvel hôpital de Navarre qui reprend la teneur de ses écritures et insiste sur les conditions dans lesquelles l'agression s'est réalisée, le fait que les causes n'en sont à ce jour pas connues et laisse présumer un risque réel de violence, que les faits qui ne sont pas contestés sont eu égard à leur nature et à l'environnement dans lequel ils se sont déroulés suffisamment graves et perturbateurs dans un service qui prend en charge des personnes fragiles pour justifier la sanction. La sanction a été prise aux termes d'une procédure régulière. Les faits de harcèlement invoqués par le requérant ne sont pas établis. La demande de frais d'instance est réitérée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Par la décision attaquée du 1er juin 2022 le directeur de l'hôpital de Navarre a prononcé à l'égard du requérant une sanction de 3ème groupe d'un an d'exclusion de fonctions. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tels qu'analysés dans les visas, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des articles 2 et 3 de la décision du 1er juin 2022.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions aux fin de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Nouvel hôpital de Navarre, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre des frais de l'instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros à verser au Nouvel hôpital de Navarre sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au nouvel hôpital de Navarre une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au directeur du Nouvel hôpital de Navarre.
Fait à Rouen, le 8 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
C. ALa greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne le préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202508_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel