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TA63 · Chambre 2 — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2202508_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Caen a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A B. Par cette requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande d'allocation viagère. Elle soutient que : - elle a accepté le bénéfice d'une allocation de reconnaissance en 2005 alors qu'elle est analphabète et qu'on lui a demandé de signer ; - la décision méconnaît le principe d'égalité de traitement dès lors que d'autres personnes qui n'ont pas vécu la guerre d'Algérie et qui n'ont pas connu les camps de forestage bénéficient de la rente viagère de leurs époux décédés ; - sa situation de retraitée d'une petite pension de réversion nécessite le versement de l'aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la directrice générale de l'ONACVG conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante ne remplit pas les conditions permettant d'obtenir le bénéfice de l'allocation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; - la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ; - le décret n° 2016-188 du 24 février 2016 relatif aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 mai 2022, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté la demande présentée par Mme B tendant à bénéficier de l'allocation viagère prévue par l'article 133 de la loi de finances pour 2016, du 29 décembre 2015. Par la présente requête, la requérante, qui demande au tribunal le versement de cette allocation, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 20 mai 2022. 2. Aux termes de l'article 133 de la loi de finances pour 2016 du 29 décembre 2015, dans sa version applicable au litige : " I.- Une allocation viagère d'un montant annuel qui ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret. / Le montant annuel de l'allocation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget. / Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors : / 1° Que le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'est pas remarié ou n'a pas conclu un pacte civil de solidarité ; / 2° Qu'il ne perçoit pas l'allocation de reconnaissance et n'a pas perçu un capital mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. () ". Aux termes de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, dans sa version applicable au présent litige : " I.- Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance () peuvent opter, au choix : / -pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 Euros à compter du 1er janvier 2005 ; / -pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 Euros ; / -pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 Euros. () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire d'une allocation de reconnaissance ne peut pas prétendre au versement de l'allocation viagère prévue par les dispositions de l'article 133 de la loi de finances pour 2016. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu le bénéfice de l'allocation de reconnaissance qui lui a été versée sous la forme du versement d'un capital de 30 000 euros en 2007. Si elle soutient n'avoir pas compris, à l'époque, le formulaire mentionnant l'option choisie dès lors qu'elle est analphabète et avoir été contrainte de signer la proposition en 2005, elle ne produit aucun élément circonstancié à l'appui de cette allégation alors qu'il ressort que les mentions manuscrites de son nom, de son adresse postale, du choix du versement d'un capital de 30 000 euros et sa signature figurent au sein du formulaire de demande d'allocation de reconnaissance établi le 30 juin 2005. 4. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité n'est, en tout état de cause, pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé et la circonstance qu'elle se trouve dans une situation financière difficile, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 5. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice générale de l'office national des combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Bentéjac, présidente, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202508
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2202508_20250220
Données disponibles
- Texte intégral