CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01221_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 9 et 10 heures au commissariat de police de Thionville. Par un jugement n° 2202508 du 3 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant renouvellement de l'assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il est privé de base légale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait franchi la frontière de l'Espagne dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Les autorités espagnoles, saisies le 7 décembre 2021 d'une demande de prise en charge, ont explicitement accepté le 18 janvier 2022. Par des arrêtés du 24 janvier 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 1er avril 2022, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, si M. B soutient que l'arrêté litigieux est privé de base légale, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens de légalité interne, soulevés pour la première fois en appel, reposent sur une cause juridique distincte des moyens présentés en première instance. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables. 4. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour décider le renouvellement de l'assignation à résidence de M. B dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé, de nationalité guinéenne, fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, que l'assignation à résidence dont il fait l'objet prendra fin le 8 avril 2022, qu'un départ n'a pu être organisé durant le temps de cette première assignation à résidence et que toutes les diligences sont en cours pour organiser son départ. La décision contestée contient ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière en Chef, I. STOLL
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC01221_20221020
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