TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2204582_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2202508 du 21 juillet 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C, enregistrée le 19 juillet 2022.
Dans sa requête, M. B C, représenté par Me Michalon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel la sous-préfète de Vendôme a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre à la sous-préfète de Vendôme de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des effets de la suspension de son permis de conduire sur son activité professionnelle et le retentissement préjudiciable à sa vie familiale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée du fait de l'incompétence de son signataire, qu'elle est entachée de plusieurs vices tenant à la légalité externe et que les faits d'une vitesse excessive qui lui sont reprochés et qui constituent le motif de la décision attaquée ne sont pas établis.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Loir-et-Cher fait valoir que :
- la condition de l'urgence n'est pas établie par le requérant qui peut être véhiculé par un salarié de l'entreprise dont il est le gérant pour mener à bien ses activités professionnelles et qui ne démontre pas que la mesure porte une atteinte excessive à sa vie familiale ;
- le requérant a déjà fait l'objet en 2019 d'une suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois et il a commis précédemment d'autres infractions routières, ce qui permet de retenir qu'il a un comportement dangereux pour lui et les autres usagers de la route ;
- aucun doute sérieux ne pèse sur la légalité de la décision attaquée ; la décision contestée a été signée par une autorité compétente ; l'erreur matérielle portant sur la date de la décision attaquée n'affecte pas sa légalité ; les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route n'ont pas été méconnues ; la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le n° 2204587 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2020 ;
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue à 14h30 en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Michalon pour le requérant.
Le préfet de Loir-et-Cher n'est ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mai 2022, à 18h30, M. C a fait l'objet d'un contrôle routier alors qu'il circulait sur l'autoroute A85, à hauteur de Gy en Sologne, au cours duquel la vitesse de son véhicule a été relevée à 191 km /h. Les services de gendarmerie ont procédé à la rétention de son véhicule et par arrêté du 27 mai 2020, le préfet de Loir-et-Cher a suspendu, pour une durée de six mois, le permis de conduire de M. C. Dans la présente instance, M. C demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence de la situation, M. C soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle tenant à la présidence et à la gérance d'une entreprise, activité nécessitant qu'il réalise des déplacements nombreux à des fins commerciales, qu'il réside à 63 kms de son entreprise et qu'il a des contraintes familiales fortes l'obligeant à se rendre régulièrement en Isère et dans le Puy-de-Dôme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été contrôlé à une vitesse retenue de 181 km/h sur une portion de voie où la vitesse maximale autorisée était de 130 km/h, soit 51 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction dont la réalité comme l'imputabilité ne sont pas sérieusement discutées en l'état de l'instruction et alors qu'une mesure de suspension de son permis de conduire a déjà été prononcée en 2019, pour un motif similaire, ces circonstances révèlent qu'il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, malgré son activité professionnelle et les contraintes familiales qui pèsent sur le requérant, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C dans l'ensemble de ses prétentions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Grenoble, le 11 août 202
Le juge des référés,La greffière,
Mme D Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2204582_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel