TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202508_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 1er septembre 2022, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 1er septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy sous le n°2202508, et des mémoires enregistrés les 8, 12 et 20 septembre 2022 et le 21 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 45 578 euros procédant des mises en demeure qui lui ont été notifiées le 6 mai 2022 par l'administration des finances publiques.
Il soutient qu'il n'a pas été informé par l'administration des revenus locatifs qu'il aurait dû déclarer, des revenus et des biens qui ont été saisis.
Par une lettre, enregistré le 20 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Meuse fait valoir que c'est le comptable public de la Nièvre qui a pris la décision d'engager la procédure de recouvrement de la somme de 45 578 euros et que c'est donc le tribunal administratif de Dijon qui est compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative prévoit que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête, ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ".
4. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de se substituer à l'administration ou d'intervenir dans un différend. En se bornant à indiquer qu'il s'oppose à un avis de saisie d'un montant de 45 578 euros et que l'administration fiscale ne lui a fourni aucune explication quant à la saisie administrative contestée, M. B n'a assorti ses conclusions d'aucun moyen. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et directeur départemental des finances publiques de la Meuse.
Fait à Nancy, le 7 décembre 2022.
Le président de la deuxième chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre des finances, de l'économie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA547 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2202508_20221207
Données disponibles
- Texte intégral