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TA54 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202515_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2202513, le 2 septembre 2022 et le 5 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 22 juin 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2022 et non communiqué, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 2 août 2022. II- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2202515, le 2 septembre 2022 et le 5 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 22 juin 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2022 et non communiqué, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 2 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Coche-Mainente, représentant Mme A et M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants albanais respectivement nés le 26 février 1997 et le 4 décembre 1998 sont entrés sur le territoire français le 29 août 2018 pour y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 25 mars 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 août 2019. Le 27 avril 2021, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour au motif notamment de la poursuite d'études en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) hôtellerie, cuisine, restauration. Le 16 juin 2021, les intéressés ont saisi l'OFPRA d'une demande de réexamen de leur demande d'asile qui a été déclarée irrecevable, le 23 juin 2021. Par des arrêtés du 16 juillet 2021, le préfet des Vosges a rejeté la demande de séjour des requérants, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 14 mars 2022, les requérants ont saisi le préfet des Vosges d'une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par les arrêtés en litige du 22 juin 2022, le préfet des Vosges a rejeté la demande de séjour des requérants, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par leurs requêtes qu'il convient de joindre, Mme A et M. B demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 2. Les arrêtés attaqués sont signés par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture des Vosges, auquel le préfet des Vosges établit avoir délégué sa signature par arrêté du 7 mai 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour-même. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence de leur auteur doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que M. B et Mme A résident en France depuis moins de quatre ans au jour des décisions attaquées. S'ils font état de la poursuite d'études en France dans le domaine de la restauration, de l'obtention de CAP et de la conclusion de contrats d'apprentissage, les intéressés ne soutiennent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Sans enfant, ils ne justifient pas par ailleurs d'une intégration notable dans la société française. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet des Vosges leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. S'il ressort des pièces des dossiers que Mme A et M. B ont tous deux obtenu un CAP dans le domaine de la restauration et ont voulu poursuivre leur scolarité en baccalauréat professionnel, cette circonstance ne constitue, en l'espèce, ni un motif humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors, au demeurant, que les requérants ne démontrent pas, par les seules pièces qu'ils produisent, une intégration particulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 8. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 11. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. B et Mme A, dont les demandes d'asile en France ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA font valoir qu'ils pourraient être exposés à des sévices en cas de retour en Albanie en raison de leur orientation sexuelle, ils n'établissent pas la réalité de leurs allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés en France le 29 août 2018 et y séjournaient depuis moins de quatre ans au jour des décisions attaquées. Ils se sont maintenus en France malgré le prononcé de trois obligations de quitter à leur encontre. Par ailleurs, M. B a été interpelé à deux reprises, le 9 février 2022 et le 17 février 2022 pour des faits de vol en réunion. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Vosges a pu prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction sous astreinte : 18. Le présent jugement qui rejette les conclusions d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais des instances : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A et de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, M. D B et au préfet des Vosges. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 202Le rapporteur, F. Durand Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N° 2202513, 2202515
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202515_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel