TA454ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA45 · 4ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2202513_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 13 février 2024, Mme B A, représentée par Me Micou, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise en vue de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle ; 2°) d'annuler l'avis émis par la caisse des dépôts et consignations, notifié le 19 mai 2022, en tant qu'il limite à 15 % son taux d'incapacité permanente partielle. Elle soutient que : - les experts médicaux qui se sont prononcés sur son état de santé étant en désaccord, il y a lieu de solliciter un nouvel expert pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré 9 novembre 2022, le centre hospitalier de Blois, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de solliciter une nouvelle expertise et que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé et que la prescription d'une nouvelle expertise ne présente aucune utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 86-33 de la loi du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 et en particulier son annexe ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, aide-soignante au centre hospitalier de Blois, souffre d'une tendinopathie de l'épaule droite dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision du 11 mars 2020. Par un avis, notifié le 19 mai 2022, la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents de la fonction publique hospitalière, lui a attribué cette allocation, à compter du 30 juin 2021, date de consolidation de son état de santé, en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cet avis en tant qu'il limite son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %. 2. D'une part, aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au litige : " Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant () de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret, dans sa version applicable au litige : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ". 3. D'autre part, il résulte de l'article 5 du décret du 2 mai 2005 que le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Selon ce barème, figurant au I-3 du chapitre XIII de l'annexe au décret du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite, une " limitation modérée de tous les mouvements de l'épaule bien compensée par l'omoplate ", correspond à un taux d'incapacité de 15 % pour le côté dominant, tandis qu'une " raideur moyenne insuffisamment compensée par l'omoplate " correspond à un taux d'incapacité de 20 % et une " raideur serrée éventuellement douloureuse, non améliorable " correspond à un taux de 30 %, s'agissant de ce même côté dominant. Il est précisé que " ce taux peut être majoré de 10 à 15 % selon l'importance des douleurs ". 4. Pour retenir un taux d'invalidité de 15 % pour le calcul de l'allocation temporaire d'invalidité accordée à Mme A, la caisse des dépôts et consignations a considéré, au vu du rapport du médecin-expert agréé du 19 mai 2021, que la tendinopathie de l'épaule droite dont souffre l'intéressée, qui est droitière, entraînait une limitation modérée de tous les mouvements de son épaule dominante bien compensée par l'omoplate. Pour contester ce taux, Mme A fait valoir, d'une part, que l'expert qu'elle a sollicité a, dans son rapport du 6 juillet 2021, estimé ce taux à 28 % en tenant compte d'une limitation moyenne des mouvements de son épaule dominante associée à des douleurs et d'autre part, que la commission départementale de réforme hospitalière a, à l'issue de sa séance du 15 septembre 2021, proposé de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des deux expertises médicales produites à l'instance, que chacun des experts a réalisé des études de mouvements identiques sur chaque épaule de Mme A afin d'apprécier le secteur d'amplitude utile, conformément aux prescriptions du paragraphe I-3 du chapitre XIII, consacré aux raideurs articulaires, de l'annexe au décret du 31 janvier 2001 visé ci-dessus. Or, alors que les mesures réalisées par l'expert sollicité par Mme A indiquent une gêne moindre, notamment dans les mouvements de rotation de l'épaule droite, que lors de la première expertise réalisée par le médecin agréé par le centre hospitalier de Blois, le second expert conclut à un taux d'incapacité permanente partielle supérieur, et ce sans apporter de justification sur les raisons pour lesquelles il a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, validé par la commission départementale de réforme dans son avis du 15 septembre 2021 sans plus de justification. En outre, s'il résulte des conclusions de cet expert que ce dernier a retenu une majoration du taux de 10 %, compte tenu des douleurs ressenties par Mme A, il n'est pas justifié, par les pièces du dossier, de l'importance de ses douleurs. C'est par suite, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la caisse des dépôts et consignations a, dans son avis conforme notifié à Mme A le 19 mai 2022, retenu un taux d'incapacité de 15 % correspondant à une limitation modérée de tous les mouvements de l'épaule dominante de l'intéressée, bien compensée par l'omoplate. Le moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cet avis, en tant qu'il limite à 15 % son taux d'incapacité permanente partielle, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse des dépôts et consignations et au centre hospitalier de Blois. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202513
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2202513_20250227
Données disponibles
- Texte intégral