CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24LY00313_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B et A C ont présenté au tribunal administratif de Lyon une demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon sous le n° 2304564 le 25 avril 2023, tendant au remboursement des frais et honoraires de l'expert désigné par le juge des référés de ce tribunal afin de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme A C à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon à compter du 9 août 2017, ces frais ayant été mis à leur charge par une ordonnance n° 2202513 du 24 mars 2023 de la présidente du tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance n° 2304564 du 16 juin 2023 la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis leur demande au tribunal administratif de Grenoble, où elle a été enregistrée sous le n° 2303951. M. et Mme C ont alors présenté au tribunal administratif de Grenoble des mémoires complémentaires tendant à l'annulation du rapport d'expertise et à ce qu'il leur soit versé une indemnité de 300 000 euros. Par une ordonnance n° 2303951 du 23 janvier 2024 le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevables l'ensemble des conclusions présentées par M. et Mme C. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Lyon, transmise à la cour par une ordonnance n° 2400963 du 7 février 2024 du président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon, et par des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 25 février, 27 février, 1er mars, 2 mars, 3 mars, 7 avril et 14 avril 2024, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2303951 du 23 janvier 2024 par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevables l'ensemble des conclusions de leur demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours () la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 4. La requête de M. et Mme C n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. C via l'application Télérecours Citoyens par une lettre du 23 janvier 2024, reçue le jour même par l'intéressé, et que cette lettre de notification mentionnait expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. C, qui n'a pas fait de demande d'aide juridictionnelle, n'a pas fait présenter sa requête et ses nombreuses écritures d'appel par un avocat. Ses conclusions sont par suite irrecevables et elles peuvent être rejetées sans qu'il soit besoin de l'inviter préalablement à les faire régulariser par un avocat. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de M. et Mme C, dirigée contre l'ordonnance n° 2303951 du 23 janvier 2024 du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble, est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C. Fait à Lyon, le 16 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_24LY00313_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
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