TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202517_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022 sous le n° 2202517, Mme E B B de A, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre sans examiner sa demande de titre ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de cette illégalité ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B B de A ne sont pas fondés. Mme B B de A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022. II - Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 et le 14 septembre 2022 sous le n° 2202518, Mme B G A B de H, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de la Meuse a refusé d'admettre au séjour Mme E B B de A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la motivation de l'arrêté en litige concerne sa mère et est, en tout état de cause, insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre sans examiner sa demande de titre ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de cette illégalité ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A B de H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Lévi-Cyferman représentant Mme B B de A et Mme A B de H qui reprend les conclusions et moyens des requêtes et indique que la requête n°2202518 est bien dirigée contre l'arrêté du 28 juin 2022 concernant Mme B B de A et non contre l'arrêté du 10 août 2022, transmis par la préfète de la Meuse et qui concerne Mme A B de H. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mmes B B de A et A B de H, ressortissantes péruviennes, sont entrées sur le territoire français le 1er janvier 2018 selon leurs déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 5 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions du 15 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite de ces rejets, par un arrêté du 28 juin 2022, la préfète de la Meuse a refusé d'admettre au séjour Mme B B de A, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mmes B B de A et A B de H demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète de la Meuse a, par un arrêté du 13 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, Mmes B B de A et A B de H ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 4. En troisième lieu il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète de la Meuse, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par Mme B B de A par l'OFPRA et la CNDA, a examiné la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée ainsi que l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de l'intéressée et indique qu'elle n'établit pas être exposée à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cet arrêté vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de la présence en France de l'intéressée et à ses liens sur le territoire et dans son pays d'origine dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, l'arrêté du 28 juin 2022 en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B B de A et, en particulier, qu'elle a examiné la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent, par suite, être écartés. 5. En quatrième lieu, la circonstance que l'arrêté du 28 juin 2022 concernant Mme B B de A ait été également notifié à sa fille, Mme A B de H, est sans incidence sur sa légalité. En ce qui les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B B de A a pu présenter sur sa situation les observations qu'elle estimait utile dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort en outre des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète de la Meuse a, avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige, demandé à l'intéressée de produire ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme B B de A se prévaut de la durée de son séjour en France où elle réside avec sa fille et les quatre enfants de celle-ci. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de présence en France de plus de quatre ans de Mme B B de A ne s'explique que par la durée de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressée ne démontre pas, par ailleurs, être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine et n'établit pas que sa fille, dont la demande d'asile a également été rejetée, et ses petits-enfants auraient vocation à se maintenir durablement sur le territoire français, ni avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B B de A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 11. En troisième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger se trouvant dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment au 4° de cet article. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. En se bornant à indiquer que Mme B B de A a sollicité son admission au séjour, sans faire valoir aucun élément de nature à établir qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, les requérantes n'établissent pas que la préfète ne pouvait légalement prononcer la mesure d'éloignement en litige. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 10, et alors que les requérantes ne font valoir aucun autre élément, le moyen tiré de ce que la préfète aurait, en refusant d'admettre au séjour Mme B B de A et en l'obligeant à quitter le territoire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de ses décisions doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 14. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète a examiné la situation personnelle de Mme B B de A et n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains dégradants ". 16. Mmes B B de A et A B de H invoquent les risques auxquels Mme B B de A serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Les pièces qu'elles produisent, qui ne mentionnent que les violences physiques et psychologiques subies par Mme A B de H de la part de son ex-époux ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B B de A et de Mme A B de H sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B B de A, à Mme B G A B de H et à la préfète de la Meuse. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La magistrate désignée, J. C La greffière M. D La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202517, 2202518
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5410 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202517_20221010
Données disponibles
- Texte intégral