TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202518_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par la requête n° 2202518, enregistrée le 26 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ghounbaj, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : L'assignation à résidence : - n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire au cours de laquelle il aurait été mis à même de présenter ses observations ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II - Par la requête n° 2202519, enregistrée le 26 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ghounbaj, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : la décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que cette mesure porte une atteinte aux intérêts supérieurs de ses enfants ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; l'obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; - a été édictée automatiquement en suite du refus de titre de séjour ; La décision fixant le pays d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2202518 et n° 2202519 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par un arrêté en date du 10 novembre 2022, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant comorien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Par sa requête, M. B demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 5. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 6. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, l'autorité préfectorale s'est fondée sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en application des dispositions sus rappelées des articles L. 614-4 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué. Par suite, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 novembre 2022, par lesquelles la préfète de l'Allier a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 7. M. B conteste, par la voie de l'exception, la légalité du refus de titre de séjour édicté à son encontre. Il fait ainsi valoir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. M. B soutient qu'il est père de plusieurs enfants français et qu'il apporte les preuves suffisantes de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. Le requérant se prévaut de quatre virements bancaires effectués entre juillet et octobre 2022, de deux transferts d'argent réalisés en janvier 2021 et février 2021 ainsi que d'un transfert d'argent effectué au mois de janvier 2022 et de deux factures datées du mois de mai 2022. Toutefois, ni ces éléments, ni aucune autre pièce du dossier, ne tendent à corroborer que l'intéressé participerait effectivement à l'éducation de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B fait valoir qu'il est père de plusieurs enfants français et qu'il résidait sur le territoire français en situation régulière depuis 2010 jusqu'au refus de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment énoncé au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé contribue effectivement à l'éducation de ses enfants. En outre, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire métropolitain. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de M. B ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, l'obligation de quitter le territoire en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en prenant la décision susmentionnée, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre ". 15. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que l'autorité préfectorale a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait. Dès lors, il était loisible à la préfète de l'Allier, en application des dispositions susmentionnées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre à l'encontre de ce dernier une obligation de quitter le territoire français. En outre, aucun des éléments du dossier ne tend à conforter les allégations du requérant selon lesquelles l'autorité préfectorale se serait estimée tenue d'édicter cette mesure d'éloignement suite au refus de titre de séjour qui lui a été opposé. S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : 16. En l'absence de tout élément particulier tenant à la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant du refus de titre de séjour. S'agissant de l'assignation à résidence : 17. Lorsqu'il présente une demande de titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, éventuellement assortie d'une assignation à résidence. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, notamment celles pouvant être prises en compte concernant une assignation à résidence. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire. 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 19. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a assigné M. B à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 20. M. B expose que son assignation à résidence est disproportionnée dès lors qu'elle l'empêche de se rendre auprès de ses enfants français alors qu'il est une personne stable, qui n'a pas vocation à fuir l'administration et qui répond à l'ensemble de ses convocations administratives et judiciaires. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par le requérant qu'il fréquenterait assidument ses enfants ni que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite dans le département de l'Allier alors, en outre et en tout état de cause, que selon l'article 3 de l'arrêté attaqué, l'autorité préfectorale est susceptible de lui délivrer des autorisations lui permettant de sortir de ce département. Par ailleurs, la seule circonstance alléguée par l'intéressé qu'il ne cherche pas à se soustraire à ses obligations administratives n'est pas, par elle-même et à elle seule, de nature à caractériser la disproportion de l'assignation à résidence attaquée. 21. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 10 novembre 2022 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé son pays d'éloignement et l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 23. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2022 de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202518 et N°2202519
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6329 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2202518_20221129
Données disponibles
- Texte intégral